TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 24/10413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/10413
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGP
Minute : 855/25
S.D.C. DE LA [Adresse 7]
SIS A [Localité 8]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [Z] [L]
Copie délivrée à :
Me Thierry BAQUET
MME [L]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] SIS A [Adresse 9],
Agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société COPRO 2A dont le siège social est sis [Adresse 3],
Ayant pour Avocat Me Thierry BAQUET, du barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Non représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Copro 2 A, a fait assigner Mme [Z] [L] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de règlement de charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025 puis renvoyée au 12 mai 2025 en raison du changement de syndic.
Par mail reçu le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] a sollicité un renvoi lointain en indiquant que la nouveau syndic ne lui avait pas donné d'instruction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
A cette date, la demande de renvoi par écrit formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] est rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] n'est pas présent à l'audience.
Mme [Z] [L] comparaît. Elle explique avoir réglé ses charges et sollicite une remise gracieuse des frais.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9], qui n'a pas comparu le 12 mai 2025, n'a présenté oralement aucune prétention et ne s'est référé à aucune prétention formulée par écrit. Les parties n'ont par ailleurs pas été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
En conséquence, il sera constaté que le juge n'est saisi d'aucune demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9].
La demande de Mme [L], désormais dépourvue d'objet, sera rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que le tribunal n'est saisi d'aucune demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] ;
REJETTE la demande formée par Mme [Z] [L] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le
15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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