TJ 93008, 18 juill. 2025, RG 25/06302
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06302 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OX3
MINUTE: 25/1336
Nous,Mechtilde CARLIER, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [W]
née le 02 Décembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025
Le 07 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [W].
Depuis cette date, Madame [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 11 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2025.
A l’audience du 18 Juillet 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 15 juillet 2025 que Madame [Y] [R] [D] a été hospitalisée en hospitalisation complète le 7 juillet 2025.
Etaient évoqués un discours logorrhéique, une fuite des idées, des idées délirantes de persécution ciblant son patron, une mise en danger, une impulsivité dans les prises de décisions et des mises en danger non conscientisées. La patiente évoque avoir été victime d’un viol récent.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du Docteur [O] du 15 juillet 2025 que Madame [Y] [R] [D] présente les troubles suivants : une humeur labile, exaltée; un discours logorrhéique avec fuite des idées et diffluences, pas d’élément délirant ni hallucinatoires, un comportement imprévisible. La patiente évoque plusieurs traumatiqmes récents et présente une vulnérabilité psychique importante.
A l’audience de ce jour, Madame [Y] [R] [D] expose être en dépression depuis un an. Elle indique avoir été mise à la rue par son ancien conjoint et être hébergée chez ses parents. Elle a exprimé le souhait de partir vivre au Portugal pour rejoindre d’autres membres de sa famille mais son projet n’a pas pu se réaliser pour le moment en raison de son hospitalisation. Elle indique avoir été victime d’un viol mais que la police n’a pas donné suite à ses dénonciations lorsque les forces de l’ordre sont venues la chercher. Sur sa santé, Madame [Y] [R] [D] indique que les médecins n’ont pas réussi à poser un diagnostique sur sa pathologie et que les traitements qui lui ont été prescrits n’ont pas été les bons sauf depuis son hospitalisation et l’administration de lithium. Elle souhaiterait partir de l’hopital car elle n’apprécie pas d’etre entourée de personnes instables et imprévisibles. Elle souhaiterait également pouvoir rentrer chez elle et récupérer ses affaires ainsi que ses chats et son chien au domicile de son ex-conjoint.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [R] [D] présente des traits d’amélioration mais que l’instabilité de sa santé nécessite le maintien de la mesure.
Madame [Y] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [H] LOBO
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Juillet 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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