TJ 93008, 18 juill. 2025, RG 25/06437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06437 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCX
MINUTE: 25/1343
Nous,Mechtilde CARLIER, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [X]
né le 23 Février 1969 à [Localité 6]
Foyer de l’[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025
Le 08 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [X].
Depuis cette date, Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2025.
A l’audience du 18 Juillet 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [I] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 16 juillet 2025 que Monsieur [I] [X] a été hospitalisé en hospitalisation complète le 8 juillet 2025 compte tenu des bizarreries et de l’inadaptation du comportement de l’intéressé dans un contexte d’arrêt des traitements.
Etaient évoqués une présentation négligée, un contact superficiel, une irritabilité, un discours pauvre, peu informatif, répétitif, verbalisant un délire de persécution avec persécuteur désigné à mécanisme intuitif et adhésion totale, une ambivalence aux soins, des pensées hermétiques, des préoccupations hypochondriaques.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du Docteur [N] du 16 juillet 2025 que Monsieur [I] [X] présente les troubles suivants : un contact restreint, une pensée ésorganisée à thématique majoritairement persécutive, un fléchissement thymique marqué, des idées suicidaires, des préoccupations hyochondriaques, une acceptation à la critique, un refus de soin et un déni des troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [X] indique qu’il était hébergé en foyer à [Localité 8] mais qu’il s’est fait renvoyé dudit foyer. Il craint de se retrouver à la rue. Il a initié des démarches auprès des assistantes sociales pour essayer d’etre relogé. Il estime avoir été mal traité et frappé. Il prend ses traitement se se sent mieux. Il souhaite trouver un endroit pour vivre. Il précise que personne ne vient le voir et qu’il n’a pas de solution.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Juillet 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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