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TJ 93008, 18 juill. 2025, RG 25/06436


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Date
18/07/2025
Numéro
25/06436
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687a8bd46d3730576e939a4e

Texte de la décision

5,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06436 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCV
MINUTE: 25/1342

Nous,Mechtilde CARLIER, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [J]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 6] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

présent assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

En présence de M [P] [L] interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025

Le 09 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [J].

Depuis cette date, Monsieur [F] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 15 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du17 juillet 2025.

A l’audience du 18 Juillet 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [F] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 16 juillet 2025 que Monsieur [F] [J] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement, d’instabilité psychomotrice, hétéro-agressivité à domicile évoluant vers une décompensation et une rupture de suivi.

Etaient évoqués un comportement calme sur le plan psychomoteur et sous imprégnation neuroleptique, une humeur neutre avec affects émoussés, un contact superficiel, méfiant, un mutisme, une discordance idéo-affective avec rires immotivés, un comportement bizarre, imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [N] du 16 juillet 2025 que Monsieur [F] [J] présente les troubles suivants: des hallucinations visuelles et auditives apparues récemment, un insight fragile. L’avis médical évoque un bon contact avec le patient, des affectes neutres; il retient une bonne orientation et l’adhésion aux soins du patient. Il recommande la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins et surveillance.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [J] indique qu’il entend des voix qui viennent de l’extérieur, que son état s’est amélioré depuis son hospitalisation mais il souffre encore de bruits à l’oreille droite. Il indique qu’il ne peut faire aucune activité à cause d’une chute dans le métro et d’une blessure au bras qui s’en est suivie. Le patient indique qu’à sa sortie, il envisage de trouver des amis avec qui habiter et qu’à défaut, il ira dormir à la rue. Il espère néanmoins pouvoir retourner vivre chez sa soeur. Il exprime sa reconnaissance à l’égard des membres de l’hopital pour les soins dont il fait l’objet.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Juillet 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le magistrat du siège

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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