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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/01878


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01878
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd56d3730576e939a6b

Texte de la décision

8,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 25/01878
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRG

Minute : 878/25

Association ONLE - FAC HABITAT
Représentant : M. [B] [S],
muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [X] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Association ONLE-FAC
HABITAT
Copie délivrée à :
M. [X]
Le 15 Juillet 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Association ONLE - FAC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par M. [B] [S], muni d’un pouvoir spécial

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7]
Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 décembre 2021, l'association Onle - Fac Habitat a donné à bail à M. [I] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 7]) ([Adresse 7]), en contrepartie d'une mensualité de 555,53 euros, prestations et forfait de charges inclus.

Des loyers étant demeurés impayés, le 22 mai 2024, l'association Onle - Fac Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 995 euros visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

A cette date, l'association Onle - Fac Habitat, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
- l'expulsion de M. [I] [X] ;
- et la condamnation de M. [I] [X] :
- au paiement de la somme actualisée de 7 238,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.

Elle expose que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [I] [X] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de résiliation du bail

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'association Onle - Fac Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

B - Sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 29 décembre 2021 contient une clause résolutoire qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 2 995 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 juillet 2024.

L'expulsion de M. [I] [X] sera en conséquence ordonnée.

II - Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [I] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (182,69€), la somme de 7 238,40 euros à la date du 28 avril 2024, échéance du mois d'avril 2025 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

M. [I] [X], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

M. [I] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme de 7 238,40 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 janvier 2025 sur la somme de 4 964,13 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

III - Sur les mesures de fin de jugement

M. [I] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Onle - Fac Habitat les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2021 entre l'association Onle - Fac Habitat et M. [I] [X] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 7] [Localité 6] ([Adresse 7]) sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [I] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [I] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Onle - Fac Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [I] [X] à payer à l'association Onle - Fac Habitat la somme de 7 238,40 euros (décompte arrêté au 28 avril 2024, échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 4 964,13 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [I] [X] à verser à l'association Onle - Fac Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mai 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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