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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/04131


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Date
26/06/2025
Numéro
25/04131
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd56d3730576e939a85

Texte de la décision

11,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04131
N° Portalis DB3S-W-B7J-27OV

Minute : 773/25

S.A. FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [G] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 26 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT,
Représentée par Maître Nancy NYESI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°37197880851 acceptée le 27 juin 2018, Sogefinancement SAS, aux droits de laquelle vient Franfinance SA a consenti à M. [G] [E] un prêt personnel d'un montant de 35 000,00 €, au TAEG de 5,89 %, remboursable en 84 mensualités de 506,11 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2018.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2024, Franfinance SA a mis en demeure M. [G] [E] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 16 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 1 avril 2025, Franfinance SA a assigné M. [G] [E] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 avril 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Franfinance SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 16 avril 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
? condamner M. [G] [E] au paiement :
o d'une somme de 9 279,64 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024 ;
o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 27 juin 2018, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 16 avril 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [G] [E], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d'un montant mensuel maximum de 150 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve de remise de la FIPEN.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023.

Or, l'assignation de Franfinance SA a été introduite le 1 avril 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [G] [E].

En conséquence, les prétentions soutenues par Franfinance SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°37197880851 aux termes duquel il a consenti à M. [G] [E] un prêt personnel d'un montant de 35 000,00 €, au TAEG de 5,89 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause reproduit in extenso l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.

A compter du 10 décembre 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 20 mars 2024, Franfinance SA a mis en demeure M. [G] [E] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Franfinance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 16 avril 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d'une part, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d'autre part, qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt sans qu'il soit revêtu de la signature de l'emprunteur.

En l'espèce, Franfinance SA se contente de produire à la cause une copie de la fiche d'informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l'emprunteur de sorte qu'il n'est pas établi que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat

3. Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, Franfinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°37197880851 aux termes duquel il a consenti à M. [G] [E] un prêt personnel d'un montant de 35 000,00 €, au TAEG de 5,89 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [G] [E] a déjà versé une somme totale de 34 559,53 € en exécution de ses obligations.

Il a par ailleurs versé une somme de 1 500 euros entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance entre novembre 2024 et mars 2025.

Il n'est donc plus redevable d'aucune somme.

En conséquence, les demandes de Franfinance SA seront rejetées. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [G] [E].

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par Franfinance SA recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°37197880851 conclu le 27 juin 2018 entre Franfinance SA et M. [G] [E] au 16 avril 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°37197880851 conclu le 27 juin 2018 entre Franfinance SA et M. [G] [E] ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande en paiement d'une somme de 9 279,64 euros ;

DEBOUTE Franfinance SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Franfinance SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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