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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01452


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01452
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd76d3730576e939aca

Texte de la décision

11,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01452
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6L

Minute : 766/25

S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [N] [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 26 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société CARREFOUR BANQUE,
Représentée par Me Halima SLIMANI, avocat au Barreau de Paris substituant Me Eric BOHBOT, du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 3] ou encore [Adresse 4]
Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°51268892771100 acceptée le 21 octobre 2022, Carrefour Banque a consenti à M. [N] [L] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable de 1 500,00 €, au TAEG de 21,11 %.

Les fonds ont été débloqués le 29 octobre 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2023, Carrefour Banque a mis en demeure M. [N] [L] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 13 mai 2023.

Carrefour Banque a cédé la créance détenue à l'encontre de M. [N] [L] par acte sous signature privée du 24 mai 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, EOS France a assigné M. [N] [L] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 avril 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

EOS France, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 13 mai 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [N] [L] au paiement :
o d'une somme de 4 177,42 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2023 ;
o d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311 et suivants du code de la consommation, 1324 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 21 octobre 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 13 mai 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [N] [L], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [N] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne par la citation, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023.

Or, l'assignation de EOS France a été introduite le 20 décembre 2024 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [N] [L].

En conséquence, les prétentions soutenues par EOS France sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, EOS France fournit à la cause le contrat de crédit n°51268892771100 aux termes Carrefour Banque a consenti à M. [N] [L] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable de 1 500,00 €, au TAEG de 21,11 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause reproduit in extenso l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.

A compter du 10 janvier 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 2 avril 2023, Carrefour Banque a mis en demeure M. [N] [L] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Carrefour Banque a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 13 mai 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds.

L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.

3. Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l'espèce, EOS France fournit à la cause le contrat de crédit n°51268892771100 aux termes Carrefour Banque a consenti à M. [N] [L] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable de 1 500,00 €, au TAEG de 21,11 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [N] [L] a déjà utilisé une somme globale de 2 184,65 euros. Il a déjà versé une somme totale de 92,00 €. Il reste donc devoir la somme de 2 092,65 € sur le capital emprunté.

Si le prêteur fait apparaître dans son décompte des " régularisations " pour un montant global de
1 409,88 euros, il ne justifie pas de l'origine de ces sommes.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 092,65 € pour solde du crédit.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 13 mai 2023.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°51268892771100 conclu le 21 octobre 2022 entre EOS France et M. [N] [L] au 13 mai 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°51268892771100 conclu le 21 octobre 2022 entre EOS France et M. [N] [L] ;

CONDAMNE M. [N] [L] à payer à EOS France la somme de 2 092,65 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de 13 mai 2023, date de la déchéance du terme ;

DEBOUTE EOS France de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

CONDAMNE M. [N] [L] à payer à EOS France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [L] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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