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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/02286


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02286
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
687a8bd86d3730576e939ad1

Texte de la décision

4,580 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/02286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRY
N° de MINUTE : 25/01346

Madame [J] [R]

C/
*[8]
[5]

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025 DÉSIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT

Par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe, Madame [J] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 juin 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui attribuant la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, son taux d’incapacité étant supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle conteste ainsi le refus d’attribution de la CMI mention invalidité.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens [...] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [7] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 18 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le président de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [E] [Y],

Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 juin 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [7],décrire les pathologies dont souffre Madame [J] [R],examiner Madame [J] [R],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle qu’il appartient à la [7] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [4] ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure Chassagne

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