TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/01443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01443
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U56
Minute : 884/25
Etablissement public administratif
[8]
C/
Madame [G] [S]
Exécutoire, copie, délivrés à :
MME [S]
Copie délivrée à :
ETS [8]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR À LA CONTRAINTE, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Etablissement public administratif [8] ([11]), dont le siège social est situé [Adresse 10]
Non représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE À LA CONTRAINTE, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, l'établissement public administratif [8] a décerné une contrainte à l'encontre de Mme [G] [S] pour un montant de 686,79 euros.
Mme [S] a formé opposition à cette contrainte par requête déposée au greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025 par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette date et bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, l'établissement [8] ne comparaît pas.
Mme [S] ne comparaît pas. L'accusé de réception du courrier recommandé de convocation qui lui a été adressé est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles R5426-20 et suivants du code du travail prévoient que le directeur général de l'opérateur [8] peut décerner une contrainte contre laquelle le débiteur peut former opposition. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, [8], demandeur à la procédure, n'ayant pas comparu, l'instance est éteinte et la contrainte décernée le 30 décembre 2024 sera déclarée non avenue. Aucune somme n'est ainsi due par Mme [S] sur le fondement de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement :
CONSTATE l'extinction de l'instance à défaut de comparution du demandeur ;
MET à néant la contrainte décernée le 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE l'établissement public [8] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi prononcé le 15 juillet 2025 à [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE
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