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TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/02561


Vérifier : TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/02561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02561
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd86d3730576e939ada

Texte de la décision

9,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/02561
N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5Y

Minute : 872/25

Madame [Z] [N] [S]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D.263

C/

Monsieur [K] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me RODRIGUES
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 17 Juillet 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [N] [S], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 12 juillet 2024, Mme [Z] [N] [S] a donné à bail à M. [K] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (93), pour un loyer mensuel de 820 euros, outre une provision mensuelle sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 25 septembre 2024, Mme [Z] [N] [S] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 253,55 euros visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

A cette date, Mme [Z] [N] [S], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de M. [K] [V] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de M. [K] [V] :
- au paiement de la somme actualisée de 3471,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ,
- au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de la dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture.

Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [K] [V] ne comparaît pas.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de résiliation du bail

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [Z] [N] [S] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

B - Sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 12 juillet 2024 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de six semaines après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 2 253,55 euros, laissant un délai de six semaines pour régler la somme due.

Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 novembre 2024.

L'expulsion de M. [K] [V] sera en conséquence ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II - Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [K] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de gestion (23,92€ + 23,92€ + 5,98€), la somme de 3 420,75 euros à la date du 9 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.

M. [K] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe.

M. [K] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 420,75 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. Au jour de l'audience, les montants du loyer et des charges s'élèvent à 820 euros et 100 euros.

III - Sur les mesures de fin de jugement

M. [K] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [Z] [N] [S], M. [K] [V] sera condamné à lui payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2024 entre Mme [Z] [N] [S] et M. [K] [V] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (93) sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [K] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [K] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [Z] [N] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à Mme [Z] [N] [S] la somme de 3 420,75 euros (décompte arrêté au 9 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [K] [V] à verser à Mme [Z] [N] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [K] [V] à verser à Mme [Z] [N] [S] une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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