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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/07423


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/07423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/07423
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd86d3730576e939ae3

Texte de la décision

14,397 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/07423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY7J

Minute : 25/00663

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [B] [L]
Madame [Z] [T] [B] [L]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Juin 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [B] [L],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [T] [B] [L],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] un appartement (n°1-408) situé [Adresse 7] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 448,32 euros, augmenté des provisions sur charges et forfait mobilier inclus pour une durée d’un an à effet au 17 décembre 2021.

Selon avenant au contrat du 21 juillet 2022, le contrat a été renouvelé pour une durée d’un an, à compter du 17 décembre 2022.

Par avenant du 28 mars 2023, un emplacement de stationnement (n°27) a été loué aux locataires.

Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, reçu le 17 août 2023, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a indiqué à Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L], l’absence de renouvellement du contrat à son échéance du 16 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] aux fins de :
constater que le contrat a pris fin par l’arrivée du terme le 17 décembre 2023 et que Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] sont occupants sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ordonner le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,supprimer les délais prévus aux articles L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges, à compter du 17 décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux de tous meubles et occupants de leur chef et remise des clés,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l'audience du 10 mars 2025, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT, représentée, maintient ses demandes. Elle précise qu’il n’y a pas de dette.

Au soutien de ses demandes, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT expose que Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] n'ont pas quitté les lieux à l'expiration du contrat, conclu pour un an, renouvelé jusqu’au 17 décembre 2023, et qui n’a pas été renouvelé, ce dont ils ont été informés par lettre du 26 juillet 2023, ce qui justifie leur expulsion et leur condamnation au paiement des indemnités d'occupation, jusqu'à leur départ des lieux.

Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L], régulièrement assignés à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable aux contrats :

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.

Selon l’article L633-1 du même code, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement-foyer dénommé "résidence sociale" est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L301-1.

En l'espèce, il ressort des documents produits, notamment du contrat liant les parties, que la mise à disposition s'inscrit dans un dispositif de résidence étudiante, selon l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, et que les logements sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et l'article L632-1 du code ne sont pas applicables au contrat de location signé entre la SA d'HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L].

Sur la demande de constat de résiliation par arrivée du terme :

Selon l'article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective qui accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Il résulte de ce texte que le contrat de location a une durée maximale d'un an et peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions qui y sont précisées.

En l’espèce, l’article 2 des conditions générales du contrat prévoit que le résident doit remplir des critères d’admission et que contrat est consenti pour une durée d’un an, sans bénéfice du droit au maintien dans les lieux. Le bailleur peut décider de ne pas renouveler le contrat, et en ce cas le locataire est avisé trois mois avant la fin du contrat par lettre recommandée avec avis de réception.

Le contrat de location a été conclu à compter du 17 décembre 2021 pour une durée d’un an, soit jusqu'au 16 décembre 2022, a été renouvelé une fois jusqu’au 16 décembre 2023, puis et n'a pas été renouvelé.

La SA d’HLM ESPACIL HABITAT a notifié l’absence de renouvellement par lettre recommandée du 25 juillet 2023, en vue de l’échéance du 16 décembre 2023.

L’absence de renouvellement a été faite selon les modalités et dans le délai prévu au contrat.

Le contrat a donc été résilié après son expiration le 16 décembre 2023.

Il ressort des modalités de signification de l’assignation que Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] sont restés dans les lieux à l'expiration du contrat, l’état des lieux de sortie n’ayant pas été fait. Ils sont dès lors occupants sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2023.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Il y a lieu de la fixer au montant du loyer et des charges dus si le contrat s’était poursuivi, que les locataires devront payer, à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande au titre de la trêve hivernale :

Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.

En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.

En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] in solidum à payer à la SA d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que le bail conclu le 16 décembre 2021, à effet du 17 décembre 2021, entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT d'une part, et Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 6] à [Localité 6], a pris fin par l’arrivée du terme du contrat le 16 décembre 2023,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 16 décembre 2023,

DIT que Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] sont occupants sans droit ni titre à compter du 16 décembre 2023,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux (logement n°1-408 et emplacement de stationnement n°27), avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] à compter du 17 décembre 2023, et jusqu'à la libération définitive des lieux par remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] in solidum à payer à la SA d'HLM ESPACIL HABITAT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 17 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] [L] et Madame [Z] [B] [L] à payer à la SA d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA d'HLM ESPACIL HABITAT de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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