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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01455


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01455
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd96d3730576e939b09

Texte de la décision

9,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01455
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6Q

Minute : 768/25

S.A. IN’LI
Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : G0485

C/

Monsieur [L] [Q]
Madame [H] [F]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ZALCMAN
Copie délivrée à :
M. [Q]
MME [F]
Le 26 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI, dont le siège est [Adresse 2],
Représentée par Maître Sandrine ZALCMAN, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Elodie RODRIGUES, du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 20 janvier 2022, In'Li a donné à bail à [S] [F] et Mme [H] [F] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 675,93 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 148,60 €. Un dépôt de garantie de 675,93 € a été versé.

Par avenant du 01 août 2022, le bail a été transféré au seul nom de Mme [H] [F].

Par avenant du 16 septembre 2022, le bail a été stipulé au nom de Mme [H] [F] et M. [L] [Q], en raison de leur PACS.

Des loyers étant demeurés impayés, In'Li a fait signifier à M. [L] [Q] et Mme [H] [F], par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 539,70 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, In'Li a fait assigner M. [L] [Q] et Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 28 avril 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion des locataires.

Les lieux ont été libérés le 23 janvier 2025.

In'Li, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, s'en rapporte sur la demande de délais de paiement et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [L] [Q] et Mme [H] [F] à payer :
o la somme de 5 767,05 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 18 avril 2025, échéance de incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 539,70 euros, sur le surplus à compter de l'assignation ;
o une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 20 janvier 2022 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [L] [Q] et Mme [H] [F] n'ont pas exécuté régulièrement leurs obligations.

M. [L] [Q], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d'un montant de 50 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière.

Mme [H] [F], assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [H] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 20 janvier 2022 que M. [L] [Q] et Mme [H] [F] doivent payer un loyer d'un montant de 675,93 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 148,60 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [L] [Q] et Mme [H] [F] restaient devoir la somme de 5 898,22 € euros à la date du 18 avril 2025.

Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 308,69 € (frais de procédure et d'assurance), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 5 589,53 €, arrêtée au 18 avril 2025, ce qui n'est pas contesté en défense.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [Q] et Mme [H] [F] au paiement d'une somme de 5 589,53 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 18 avril 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 657,70 euros à compter du 25 septembre 2024, sur la somme de 2 812,72 euros à compter du 18 décembre 2024 et sur le surplus à compter du 26 juin 2025, date du jugement.

Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 11.

o Sur la demande de délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, M. [L] [Q] propose de verser 50 euros par mois pour apurer sa dette. Il indique percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 130 euros, ce qui lui permet d'assumer ses charges et de dégager une capacité de remboursement.

En conséquence, des délais de paiement seront accordés selon les modalités définies au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 25 septembre 2024.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement M. [L] [Q] et Mme [H] [F] à verser à In'Li la somme de 5 589,53 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 18 avril 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 657,70 euros à compter du 25 septembre 2024, sur la somme de 2 812,72 euros à compter du 18 décembre 2024 et sur le surplus à compter du 26 juin 2025, date du jugement ;

AUTORISE M. [L] [Q] à s'acquitter de sa dette, savoir la somme de 5 589,53 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE In'Li de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [Q] et Mme [H] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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