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TJ 33063, 18 juill. 2025, RG 25/02234


Vérifier : TJ 33063, 18 juill. 2025, RG 25/02234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/02234
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
687a8cfd6d3730576e93a5fe

Texte de la décision

7,403 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TWK
N° Minute :

ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025

A l’audience publique du 18 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [X] [D]
né le 29 Avril 1994 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu la lettre en date du 11/07/2023 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 16/08/2023 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 09/07/2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 10/07/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 17/07/2025

Vu le procès-verbal de l'audience du 18/07/2025

Vu la comparution de Monsieur [X] [D] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de [Localité 1].

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [X] [D].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [D] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] alors qu'il ne respectait plus ses rendez vous au CMP et qu’il présentait un discours logorrhéique difficilement interrompable et un vécu de persécution des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis du collège motivé prévu par l'article [5]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [X] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une légère accélération psychique et une fragilité dans l’acceptation de sa maladie entraînant un frein dans son adhésion aux soins.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique en cours. Le traitement par injection retard est tout juste remis en place.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [D]
Me Claire LIBLANC-NEVEU
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02234 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TWK
M. [X] [D]
Ordonnance en date du 18 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],

signature

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