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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 18 juill. 2025, RG 25/02233


Vérifier : TJ 33063, 18 juill. 2025, RG 25/02233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/02233
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
687a8cff6d3730576e93a649

Texte de la décision

1,394 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/02233 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TWE
N° Minute :

ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] enregistrée au greffe le 08 Juillet 2025, concernant :

M. [N] [S] [P]
né le 22 Avril 1984

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 11 JUILLET 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE [Localité 2] que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 11 [Numéro identifiant 3] de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [N] [S] [P], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], à Mme [Z] [P], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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