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TJ 59350, 10 juill. 2025, RG 24/00481


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00481
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
687a8e296d3730576e93ae91

Texte de la décision

4,230 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNQ

DEMANDERESSE :

Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée de Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [E] [D], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [F] [Z] a été en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2021.

Par notification du 25 janvier 2022, la [6] a informé Mme [F] [Z] de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 20 avril 2022, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.

Le 22 février 2022 Mme [F] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable..

Lors de sa séance du 22 avril 2022 la commission a confirmé la stabilisation de l’état de santé de Mme [F] [Z] à la date du 20 avril 2022 ; la décision a été notifiée à Mme [F] [Z] le 26 janvier 2024.

Le 29 février 2024 Mme [F] [Z] a saisi le tribunal.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 avril 2024

Par jugement du 13 juin 2024 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [U] [G] [Adresse 2] , avec pour mission de :

- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [F] [Z]

- examiner Mme [F] [Z] et recueillir ses doléances ;

- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,

- dire si l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé à la date du 20 avril 2022 et le cas échéant déterminer la date à laquelle l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé

Il était par ailleurs prévu que l’affaire soit rappelée le 19 décembre 2024.

A cette date l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025.

Le rapport d’expertise a été rendu entre temps le 13 mars 2025 ; il y énonçait « la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [F] [Z] fixé au 20 avril 2022 par la [8] en l’absence d’évolution et de perspective thérapeutique, doit être reportée au 15 septembre 2022 date de la réalisation de l’infiltration épidurale L5S1. Suite à cette date,il n’y a pas eu d’évolution de l’état de santé de Mme [F] [Z] ni de nouvelle perspective thérapeutique »

A l’audience du 15 mai 2025 l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Mme [F] [Z] a sollicité l’entérinement des conclusions expertales. En maintenant ses demandes initiales à savoir :
-juger que son état de santé n’était pas stabilisé au 20 avril 2022
-annuler en conséquence la décision de la [6] qui fixe la date de stabilisation au 20 avril 2022 confirmée par la [7] en sa séance du 22 avril 2022
-condamner la [6] aux dépens.

La [8] s’en est rapportée.

MOTIFS :

Il convient d’observer que les conclusions expertales ne sont pas contestées;il convient donc de les homologuer.

Ce faisant il convient de dire que l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé au 15 septembre 2022.

La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

-DIT que l’état de santé de Mme [F] [Z] était stabilisé au 15 septembre 2022

-INVITE la [8] à en tirer toutes conséquences sur les droits de Mme [F] [Z]

-CONDAMNE la [8] aux dépens

-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Chevalier
1 CCC à:
- Mme [Z]
- [8]

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