TJ 59350, 30 juin 2025, RG 24/03848
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHG
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[G] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [R], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/03848 – Page -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 15 novembre 2019 avec effet au 26 novembre 2019, la société anonyme (SA) [Adresse 11] a donné à bail à M. [G] [R], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement n°13 situé [Adresse 9] ([Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel initial de 305,35 euros, outre une provision sur charges de 108,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la SA HLM Logis Métropole a fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 853,38 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie lettre recommandée électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SA [Adresse 11] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi et à défaut, de voir :
constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner en conséquence son expulsion du logement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner le locataire à lui payer :la somme de 2 677,76 euros,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 473,61 euros,condamner le locataire au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 3 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et elle a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 2 décembre 2024, les parties ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 5 mai 2025.
A cette date, la SA Logis Métropole, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 8 729,32 euros à la date de l’audience et à préciser qu’aucun règlement de sa part n’était intervenu depuis octobre 2024.
Le conseil de la SA Logis Métropole a indiqué que le conseil initialement en charge de la défense des intérêts de M. [R] avait dégagé sa responsabilité.
M. [R] a comparu, accompagné par une militante de l’association du droit au logement. Il a indiqué qu’il est handicapé et occupe le logement depuis 2018 qui a été cambriolé à deux reprises.
Il a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement et, en tout état de cause des délais de 3 à 4 mois pour quitter les lieux.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l’'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir.
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Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date à laquelle le bail a été signé dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article XII) rédigée en ce sens.
La SA [Adresse 11] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir, sous deux mois, le paiement d’une somme de 853,38 euros en principal au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse et arrêté au mois d’avril 2025 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient donc réunies à la date du 21 novembre 2023.
Il ressort du même décompte actualisé produit par la bailleresse que M. [R] n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’octobre 2023 et qu’il n’a donc notamment pas payé le loyer courant avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, M. [R] occupe toujours les lieux.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse, le loyer, charges comprises, est d’un montant actuel de 520,85 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que M. [R] est redevable d’une somme de 8 729,32 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme celle qui correspond à des frais de pénalité de non-réponse à enquête OPS 2024, soit la somme totale de 76,20 euros
M. [R] sera donc condamné à payer à la SA HLM Logis Métropole la somme de 8 653,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 853,38 euros et du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA [Adresse 11] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [R] sera condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 520,85 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,
En l’espèce, M. [R] a indiqué qu’il n’est bénéficiaire que de l’allocation adulte handicapée.
La somme due par lui est trop conséquente pour permettre de considérer qu’il sera en mesure de l’apurer en 36 mois alors qu’il doit également assumer des frais de logement courant.
La demande de délais de paiement présentée par M. [R] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, compte tenu de la situation de handicap de M. [R], il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 20 septembre 2023.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Logis Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société anonyme [Adresse 11] et M. [G] [R], portant sur un appartement n°13 situé [Adresse 8] à [Localité 12] étaient réunies à la date du 21 novembre 2023 ;
AUTORISE, à défaut pour M. [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme HLM Logis Métropole à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à M. [G] [R] pour quitter les lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 520,85 euros ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société anonyme [Adresse 11] la somme de 8 653,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 853,38 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société anonyme HLM Logis Métropole une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant 520,85 euros à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023;
RAPPELLE à M. [G] [R] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
D.AGANOGLU M.COCQUEREL
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