TJ 59350, 30 juin 2025, RG 24/02334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02334 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5K
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[T] [I] épouse [N]
[X] [N]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
Société BSP GROUPE VPF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [T] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
M. [X] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me [V] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la Société BSP GROUPE VPF, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2334 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 10 novembre 2008, M. [X] [N] a contracté auprès de la société BSP Groupe S.B.R, aux droits de laquelle se trouve la S.A BSP Groupe VPF, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 26 400 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [X] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d'un montant de 26 400 euros, au taux débiteur de 6,68 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 302,59 euros, avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 240 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugement du 6 janvier 2010, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société BSP Groupe VPF et a désigné Maitre [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier des 11 et 16 août 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner respectivement Maitre [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A BSP Groupe VPF, et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d'argent.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de Maitre [V] [F], non comparant, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 31 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont expressément référées à leurs conclusions déposées et visées par le greffier.
M. et Mme [N] demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables leurs demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société BSP Groupe VPF l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l'intégralité des mensualités du versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :26 400 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,28 066,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 54 466,20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la S.A Cofidis à leur verser les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rejeter l'ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la société BSP Groupe VPF,condamner la SA Cofidis aux dépens de l'instance.
La SA Cofidis sollicite du juge de :
RG : 24/2334 PAGE
A titre principal :
déclarer M. et Mme [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
débouter M. et Mme [N] de leur demande de restitution dès lors qu'ils ne justifient pas des sommes payées,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice :
condamner solidairement M. et Mme [N] à rembourser une partie du capital d'un montant de 25 400 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 31 mars 2025.
Maitre [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A BSP Groupe VPF, assigné à personne, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. et Mme [N] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société BSP Groupe VPF est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d'exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l'acte argué de nullité sauf à ce que M. et Mme [N] démontrent qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’ils les ignoraient légitimement.
M. et Mme [N] se limitent à invoquer leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise des demandeurs, puisque ceux-ci demandent à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle ils ont fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. et Mme [N] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [E] [B], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [P] [K] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [P] [K] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n'est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d'effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 10 novembre 2008, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 11 et 16 août 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.
M. et Mme [N] soutiennent qu'ils ont été trompés par la société BSP Groupe VPF lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les où les revenus liés à la production et à la revente d'électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production d’énergie.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d'une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement doit, en l'espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d'électricité.
M. et Mme [N] versent aux débats une expertise réalisée le 27 janvier 2023 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l'installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l'installation, une durée d'utilisation de 30 ans est nécessaire. Ils estiment que ce n'est qu'à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu'ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l'expertise le 27 janvier 2023, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de production et de revente d'électricité, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l'émission de la première facture de revente d'électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l'espèce, il est justifié d'une première facture de revente d’électricité établie le 12 octobre 2011 pour la période du 13 octobre 2010 au 12 octobre 2011. Les époux [N] communiquent également d'autres factures pour la période allant du 13 octobre 2011 au 12 octobre 2020. Ils pouvaient donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation dès la facture émise le 12 octobre 2011.
Par suite, en l'absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l'installation, il y a lieu de considérer que l'action en nullité pour dol introduite les 11 et 16 août 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement de crédit :
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l'article 2224 du code civil.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
M. et Mme [N] font grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque d'avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicitent le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par les emprunteurs est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l'emprunt en 2009.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
Ensuite, le principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.
En l'occurrence, la banque ne produit pas de tableau d'amortissement ni d’historique de compte. Il ressort néanmoins des dispositions contractuelles prévoyant notamment du différé de paiement de 240 jours que la première mensualité de paiement est intervenue le 25 août 2009. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 16 août 2023, l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l'action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour s'être prétendument rendue complice d'un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [N] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 10 novembre 2008.
M. et Mme [N] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [X] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Maitre [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP Groupe VPF et la société anonyme Cofidis ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [X] [N] et Mme [T] [I] épouse [N], sans objet ;
REJETTE la demande de M. [X] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [N] et Mme [T] [I] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN
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