Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02641


Vérifier : TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/02641
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687a8f566d3730576e93b82f

Texte de la décision

2,795 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03

N RG 25/02641 - N Portalis DB2H-W-B7J-3AX2
Ordonnance du : 18 Juillet 2025

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE D’UNE ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Stéphanie BENOIT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’ordonnance du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 27/03/2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [X],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 27/03/2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [S] [X] en exécution de l’ordonnance du Tribunal Correctionnel de Lyon ;

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 24/06/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09/07/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [S] [X]
né le 06 Janvier 1989 à [Localité 1]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16/07/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date de ce jour ;

Attendu que ladite ordonnance indique comme identité pour le patient « [S] [X]» ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle, l’identité réelle du patient étant [S] [X] comme indiqué dans la requête nous saisissant et les certificats médicaux figurant au dossier ;

Qu’il y a lieu de constater cette erreur matérielle et d’en ordonner la rectification, en ce sens que lorsqu’il est écrit, dans notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date de ce jour,  « [S] [X] » , il convient de lire « [S] [X]»  ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Ordonnons l’erreur matérielle figurant dans notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date de ce jour concernant Madame [S] [X], en ce sens que lorsqu’il est écrit « [S] [X] » , il convient de lire « [S] [X]», de sorte que nous autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [X]  ;

Le 18 Juillet 2025
Le Juge
Stéphanie BENOIT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.