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TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02655


Vérifier : TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/02655
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687a8f566d3730576e93b842

Texte de la décision

4,589 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02655 - N Portalis DB2H-W-B7J-3A23
Ordonnance du : 18 Juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Stéphanie BENOIT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 08/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [T] [P]
née le 23 Juin 1993 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 15 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 15 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [T] [U] assistée de Maître PINAR Coraline, avocat de permanence,

En présence de [U] [S] [G], tiers demandeur à l’admission,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [V], médecin de l’établissement, en date du 15/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [U] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 18 Juillet 2025
Le Juge
Stéphanie BENOIT

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02655 - N Portalis DB2H-W-B7J-3A23
Ordonnance du : 18 Juillet 2025

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE D’UNE ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Stéphanie BENOIT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 08/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [T] [U]
née le 23 Juin 1993 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 15 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 15 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date de ce jour ;

Attendu que ladite ordonnance indique comme identité pour la patiente « [T] [P] » ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle, l’identité réelle de la patiente étant [T] [U] comme indiqué dans la requête nous saisissant et les certificats médicaux figurant au dossier ;

Qu’il y a lieu de constater cette erreur matérielle et d’en ordonner la rectification, en ce sens que lorsqu’il est écrit, dans notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date de ce jour,  « [T] [P] » , il convient de lire « [T] [U] »  ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Ordonnons l’erreur matérielle figurant dans notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date de ce jour concernant Madame [T] [U] , en ce sens que lorsqu’il est écrit « [T] [P] » , il convient de lire « [T] [U] », de sorte que nous autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [U]   ;

Le 18 Juillet 2025
Le Juge
Stéphanie BENOIT

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