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TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/00927


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00927
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687a8f566d3730576e93b847

Texte de la décision

9,808 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

Julien FERRAND, Président

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 24 Juin 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] C/ MSA AIN RHONE

N° RG 25/00927 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VID

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eva NABET, avocate au barreau de NICE substituée par Maître TURPAULT Laure, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La MSA AIN RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [F] [Y] [D], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3]
MSA AIN RHONE
Me Eva NABET, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier signifié le 10 avril 2025, la société [3] a saisi le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de condamner la Mutualité Sociale Agricole AIN-RHÔNE :

- à délivrer l'attestation de vigilance sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour de retard ;

- au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 24 juin 2025, la société [3] fait valoir :

- qu'elle a pour activité la fourniture de main d'oeuvre saisonnière dans le domaine agricole ;

- qu'elle a régulièrement obtenu depuis sa création en septembre 2022 la délivrance d'une attestation de vigilance qui lui a été refusée en octobre 2024 en l'absence de communication de bulletins de salaire pour des salariés déclarés via le dispositif TESA, de déclaration de salaires pour des salariés ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, et de déclaration des rémunérations de la présidente de la société ;

- qu'elle a transmis les pièces justificatives nécessaires le 24 janvier 2025, qu'elle est à jour des cotisations sociales dues, et que l'obligation de délivrer l'attestation n'est pas sérieusement contestable ;

- que la poursuite de son activité est mise en péril par le maintien du refus de délivrance de l'attestation et que la perte de contrats génère un préjudice financier et d'image constitutif d'un dommage imminent ;

- que la Mutualité Sociale Agricole ne justifie d'aucun manquement empêchant l'établissement de l'attestation et que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite ;

- que la Mutualité Sociale Agricole n'a communiqué les points d'irrégularité relevés qu'en avril 2025 ;

- que la Mutualité Sociale Agricole disposait des informations via les déclarations sociales nominatives, qui pouvaient différer des périodes mentionnées dans les déclarations préalables à l'embauche en raison du milieu mouvant des travaux agricoles et de l'absence de convergence des outils utilisés ;

- que des modifications ou annulations d'embauches n'ont pu être réalisées par le téléservice en raison de problématiques organisationnelles des services ;

- que la perte de résultat qu'elle subit peut être évaluée à 43 759 €.

La Mutualité Sociale Agricole AIN-RHÔNE conclut au rejet des demandes formées par la société [3] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le refus de délivrance de l'attestation de vigilance opposé à la société [3] le 25 octobre 2024 était justifié dès lors que les déclarations sociales nominatives n'étaient pas à jour en l'absence de bulletins de salariés employés de juin à septembre 2023 via le dispositif TESA, de déclarations des salaires pour des salariés déclarés par le service en ligne des déclarations préalables à l'embauche en 2023 et 2024, et de rémunération déclarée depuis avril 2023 par la présidente de la société ;

- que les anomalies relevées, consistant en l'absence de salaire pour certains salariés déclarés depuis 2023, des incohérences dans les données d'état civil ou l'absence de date de sortie de l'entreprise, ont fait l'objet d'échanges en avril et mai 2025 ;

- qu'elle a procédé à l'annulation d'embauches qui incombaient à l'employeur mais que des éléments manquaient encore, faisant obstacle à la délivrance de l'attestation de vigilance ;

- qu'elle a adressé la liste des éléments manquants à la société [3] à laquelle les absences de déclarations et de mises à jour sont imputables ;

- que la société [3] a fait l'objet de rappels de ses obligations déclaratives depuis 2022 et qu'elle a obtenu en juillet 2024 l'attestation de vigilance à titre exceptionnel en s'engageant à régulariser ses déclarations ;

- qu'il ne peut lui être reproché une résistance abusive au regard des diligences qu'elle a mis en oeuvre et qui incombaient pour partie à la société [3].

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré.

Par courriel du 30 juin 2025, la Mutualité Sociale Agricole a adressé l'attestation de vigilance datée du 27 juin 2025 délivrée à la société [3].

Par conclusions adressées le 9 juillet 2025, la société [3] maintient ses demandes indemnitaires et réitère les moyens déjà exposés.

Par conclusions adressées le 10 juillet 2025, la Mutualité Sociale Agricole fait valoir que les demandes de la société [3] sont dépourvues d'objet à la suite de la délivrance de l'attestation et réitère les moyens précédemment exposés sur les diligences qu'elle a réalisées et l'absence de rigueur dans les déclarations établies par l'employeur.

MOTIFS

Sur la délivrance de l'attestation de vigilance :

Il est constant que la Mutualité Sociale Agricole AIN-RHÔNE a délivré à la société [3] l'attestation de vigilance datée du 27 juin 2025 valable six mois.

La société [3] ne maintient pas ce chef de demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La société [3] soutient avoir subi un préjudice économique et d'image en raison de l'absence d'attestation délivrée pour la période antérieure.

Elle n'a toutefois pas contesté les trois motifs retenus par la Mutualité Sociale Agricole pour justifier le refus de délivrance de l'attestation sollicitée dont elle a été informée par courriel du 25 octobre 2024, portant sur :

- l'absence de communication des bulletins de salaires de salariés employés de juin à septembre 2023 déclarés via le dispositif TESA ;

- l'absence de déclaration de salaires pour des employés ayant fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche en 2023 et 2024 par le biais du service en ligne ;

- l'absence de rémunérations déclarées pour la présidente de la société depuis avril 2023.

Par courrier du 24 janvier 2025, la société [3] a transmis les déclarations sociales nominatives des salariés déclarés via le dispositif TESA, a indiqué avoir annulé les déclarations préalables à l'embauche non suivies d'une prise de fonction et avoir investi afin de mieux gérer ses obligations légales, et a reconnu ne pas avoir respecté les obligations déclaratives par méconnaissance des règles différentes de celles mises en oeuvre par l'URSSAF.

Le 18 avril, la Mutualité Sociale Agricole a adressé une liste complète des déclarations de salaire manquantes. Elle a régulièrement échangé avec les responsables paie de la société [3] par courriels des 30 avril, 5 mai, 14 mai et 4 juin en établissant des listes exhaustives des difficultés pointées.

Le dysfonctionnement du service DPAE en ligne établi à la seule date du 1er avril 2025 est insuffisant pour caractériser une faute de l'organisme à l'origine des préjudices allégués.

En application des dispositions de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'attestation de vigilance est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux.

Au regard des incohérences affectant les données transmises relatives aux périodes effectives d'emploi des salariés saisonniers, la société [3] ne peut justifier qu'elle était à jour des cotisations dues aux dates d'exigibilité jusqu'à la délivrance de l'attestation établie le 27 juin 2025.

La Mutualité Sociale Agricole AIN-RHÔNE ne pouvait dès lors délivrer une attestation portant sur la période antérieure.

Le laxisme reproché à la Mutualité Sociale Agricole dans le traitement des dossiers de la société [3] n'est pas caractérisé au regard des réponses apportées et de l'investissement de l'agent de l'organisme pour lister l'ensemble des incohérences déclaratives aux fins de mettre à jour la situation.

La société [3] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

La société [3] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par ordonnance de référé prononcée en premier ressort,

Déboute la société [3] de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société [3] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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