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TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02731


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02731
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687a8f566d3730576e93b85a

Texte de la décision

14,409 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5C

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 juillet 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 juillet 2025 à 18h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02732 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5C ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon

[P] [K]
né le 30 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [M] [L], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
:
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [K] été entenduen ses explications ;

Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5C et RG 25/02732, sous le numéro RG unique N° RG 25/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5C ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 04 septembre 2024 a condamné [P] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée d’un an, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 15 juillet 2025 notifiée le 15 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025 , reçue le 17 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16 juillet 2025, reçue le 16 juillet 2025, [P] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés :
- s’agissant de la légalité externe :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- de l‘insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté,
- s’agissant de la légalité interne ;
- du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité,
- de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation,

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation

Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; qu’elle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ;

Attendu que [P] [K] , assisté de son avocat, fait valoir, sur le fondement de l’article L.741-6 du CESEDA que, d’une part, l’arrêté de placement en rétention présente un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, en ce que l’autorité administrative ne fait pas mention des problèmes psychiatriques qui sont les siens et qui ont justifiés plusieurs hospitalisations au Centre du Vinatier où il bénéficie d’une prise en charge thérapeutique par des médecins et infirmiers ; qu’il souligne que cet état de vulnérabilité n’est pas suffisamment étayé par l’autorité administrative et aurait du justifier des investigations complémenatires au-delà des seules déclarations faites au cours de son audition ; qu’il déclare en outre que son identité est stable et connue de l’administration, dès lors qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique par le PEP’S ;
Que d’autre part, il soutient au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes éléments de fait, son assignation à résidence constituant une mesure suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement ;
Qu’il considère en conséquence de la mesure de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté ;

Que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué est suffisamment motivé, en droit et en fait, au regard des dispositions du CESEDA et des éléments en sa possession au moment de l’examen de la situation de l’intéressé aucun élément n’étant produit pour justifier d’une quelconque vulnérabilité, le certificat médial produit dans le cadre de la procédure justifiant tout au contraire son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue ; que l’arrêté est dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation ; qu’ainsi, elle souligne que la décision indique que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ni aucun document d’identité ; qu’il déclare une adresse chez son frère ce qui ne démontre d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives lui permettant de prétendre à l’obtention d’une assignation à résidence qui ne peut pas plus être envisagée en l’absence de passeport ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que [P] [K] n’est pas en possession d’un document d’identité ; que même s’il déclare une adresse à [Localité 3] , sans plus de précision, [P] [K] indiquant par ailleurs être sans activité et sns ressource ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;

Que si ces éléments sont conformes, notamment, aux déclarations de l’intéressé s’agissant de ses garanties de représentation, force est de constater que l’administration omet d’évoquer la vulnérabilité de [P] [K], l’intéressé en ayant fait spontanément état lors de l’évaluation et à la détection desdites vulnérabilités ; que [P] [K] a fait état de ses problèmes psychiatriques et de ce qu’il bénéfciiait d’un traitement ; que si le médecin qui est intervenu dans le cadre de la garde à vue de [P] [K] a estimé l’état de santé de ce dernier compatible avec la mesure,il a pour autant établi une ordonnance conséquente afin de permettre à [P] [K] de bénéficier de la poursuite de son traitement ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [P] [K] ne présente pas un état de vulnérabilité alors que la vulnérabilité de celui-ci est établie tant par les traitements médicamenteux auxquels il est soumis mais également par la prise en charge PEP’S dont il bénéficie, aucune investigation n’ayant été engagée afin de connaître l’importance des difficultés de ce dernier ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [P] [K] ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [P] [K] , il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5C et 25/02732, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5C ;

DECLARONS recevable la requête de [P] [K] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [K] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [P] [K] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [K] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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