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TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02739


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02739
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687a8f576d3730576e93b86b

Texte de la décision

10,451 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5V

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 juillet 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 mai 2025 par Mme la PREFETE DE LA DRÔME à l’encontre de [K] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 20 juin 2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DE LA DRÔME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

[K] [Y]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître Eddy PERRIN, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [Y] n’a pas été entendu en ses explications, absent à l’audience ;

Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 19 février 2020 a condamné [K] [Y] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 23 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 20 juin 2025 ;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [K] [Y] sollicite la remise en liberté de ce dernier au motif que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu’elle a été signée par Monsieur [W] qui ne bénéficie, en vertu de l’arrêté N°26-2025-05-16-00005 du 19 mai 2025 que d’une délégation de signature pour les seuls mémoire en réponse s’agissant du contentieux des étrangers ; que l’absence de délégation pour signer la requête jointe entraîne ipso facto son irrecevabilité sans qu’une régularisation ultérieure puisse intervenir dès lors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile qui doit nécessairement être jointe àla requête ;

Attendu que la Conseil de la Préfecture soutient que l’arrêté de délégation de signature du rédacteur de la requête ne constitue pas une pièce justificative utile dont la production est impérative au sens de l’article R743-2 du CESEDA, ce qui permet une régularisation ultérieure, l’arrêté de délégation étant par ailleurs publié au Journal officiel ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police et de l’article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 ;

Attendu en l’espèce que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA et peut être produit au cours de la procédure ;

Attendu que l’autorité préfectorale transmet dans le cadre d’une note en délibéré dont la production a été autorisée par le magistrat à l’audience l’arrêté n°26-2025-05-16-00005 du 19 mai 2025 qui figue également en procédure ;

Attendu qu’il est établi que la requête présentée par la Préfecture de la Drôme a été signée par Monsieur [W], Directeur des Collectivités Locales et des Etrangers, agissant pour le Préfet, par délégation ; qu’il est joint à la requête l’arrêté n°26-2025-05-16-00005 du 19 mai 2025 portant délégation de signature à [X] [W] précisant dans son article 3, que la délégation qui lui est faite est : “.../...de signer.../...les mémoires en réponse concernant le contentieux des étrangers et les mesures de placement en centre de rétention administrative”, aucune mention n’étant faite s’agissant de la signature des requêtes aux fins d prolongation de placement en rétention ;

Attendu que l’autorité administrative ne justifie pas en l’état de la délégation de signature qui aurait autorisé Monsieur [W] à signer la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] ;

Attendu en conséquence, que la requête préfectorale est irrecevable ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme la PREFETE DE LA DRÔME ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [K] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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