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TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02585


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02585
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687a8f5d6d3730576e93b95d

Texte de la décision

2,716 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02585 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ALB
Ordonnance du : 18 Juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Stéphanie BENOIT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 11/07/2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 07/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,

Concernant :
Madame [Y] [B] épouse [Z]
née le 24 Juillet 1950 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 11 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 11 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [B] épouse [Z] assistée de Maître VINCENT-HYTIER Chloé, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 15/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [B] épouse [Z] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [B] épouse [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 18 Juillet 2025
Le Juge
Stéphanie BENOIT

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