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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/09114


Vérifier : TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/09114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/09114
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
687a8f5e6d3730576e93b97f

Texte de la décision

19,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 06 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [X]
C/ Madame [O] [G]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09114 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2DJB

DEMANDEUR

M. [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Mme [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel de [V] [X] et [C] [G] épouse [X] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce.

Le 8 novembre 2024, sur le fondement de ce jugement et de la convention réglant les conséquences du divorce, [L] [S] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SELARL [E] à l'encontre de [V] [X], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 24.944,30 €.

La saisie a été dénoncée à [V] [X] le 8 novembre 2024.

Par acte en date du 28 novembre 2024, [V] [X] a donné assignation à [L] [S] [G] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution à exécution successive et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 8 novembre 2024 a été dénoncée le 8 novembre 2024 à [V] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 28 novembre 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [V] [X] est recevable en sa contestation.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée en date du 12 septembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON.

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Enfin, selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, [V] [X] soulève la nullité de la saisie tirée de l'absence de titre exécutoire, faute de notification du jugement et de décomptes réguliers. [L] [S] [G] relève à juste titre qu'il a déjà soulevé ces moyens dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON. Or ce moyen opposé par [L] [S] [G] s'analyse juridiquement en une exception tirée de l'autorité de la chose jugée. Néanmoins, cette précédente instance avait pour objet la contestation d'une autre saisie que la saisie-attribution à exécution successive contestée, saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 entre les mains de la société SDF ANESTECIA à son encontre. Il s'ensuit que la finalité des deux actions est différente.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant le défaut de titre exécutoire de la saisie-attribution à exécution successive.

Sur la demande principale de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive

[V] [X] conclut à la mainlevée de la saisie-attribution contestée en faisant valoir :

- que le jugement du 12 septembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, pour ne pas lui avoir été préalablement notifié, ne peut constituer un titre exécutoire valable ;

- qu'aucun contrat unique n'ayant été conclu entre la SELARL [E] et lui-même, il n'existe aucune créance née d'un contrat à exécution successive entre les mains de la SELARL [E] ;

- que le décompte figurant dans l'acte n'indique ni l'origine de la créance, ni l'assiette de calcul ni l'indexation, alors que les montants des mensualités indiquées ne correspondent pas aux mensualités dues au titre de la prestation compensatoire telle que figurant dans le jugement du 12 septembre 2017 et comporte des frais de procédure qui ne sont pas justifiés et une provision pour intérêts à échoir irrégulière.

Ces moyens seront donc examinés successivement.

1°/ Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire

L'article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d'exécution dispose que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.

Conformément à l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, le jugement du 12 septembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON fondant la saisie a notamment prononcé le divorce par consentement mutuel de [V] [X] et [C] [G] et homologué la convention réglant les conséquences du divorce de ces derniers. Ce jugement, pour homologuer l'accord des parties, a force exécutoire. En outre, s'il est constant qu'il n'a été ni signifié ni notifié au débiteur saisi avant la saisie-attribution contestée, son exécution volontaire permet d'en poursuivre l'exécution forcée.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

2°/ Sur le moyen tiré de l'absence de contrat unique

En application de l'article L 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, concernant la saisie-attribution à exécution successive, il importe de déterminer si le contrat liant le débiteur au tiers saisi constitue ou non un " contrat unique " à exécution successive.

Il est constant qu'un contrat est dit successif lorsqu'il comporte l'exécution d'obligations s'échelonnant dans le temps, créant un rapport permanent d'obligations, sans intervalles malgré le fractionnement des périodes. Les obligations contractuelles prennent naissance sauf convention contraire au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que :

- les statuts du 3 juillet 2020 de la SELARL [E], qui a pour gérant et seul associé [V] [Y], médecin anesthésiste réanimateur, stipulent en son article 17 que " chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement " ;

- par acte du 3 juillet 2020 conclu entre la SELARD [E] et [V] [Y] en qualité de seul associé et gérant, en rémunération de ses fonctions, il " aura droit à une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération " ;

- cette décision du 30 juin 2024 a fixé cette rémunération à la somme de 446,49 €, affectée à la réserve ordinaire, et a précisé que " l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société " ;

- les autres décisions éventuellement prises entre la création de la SELARL [E] et le 30 juin 2024 ne sont pas versées aux débats par [V] [X] ;

- les relevés bancaires tronqués de la SELARL [E] produits par le demandeur, qui allègue que les " vir inst virement " non biffés sont ceux effectués en sa faveur, démontrent que [V] [X] a perçu 14 virements entre le 1er octobre 2024 et le 8 novembre 2024, celui du 8 novembre 2024 étant intitulé " vir inst virementhabituel ", pour un montant total de 46.500 €.

Il s'ensuit que le contrat liant [V] [Y], en tant que gérant et seul associé de la SELARL [E], à cette dernière, est un contrat unique à exécution successive.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

3°/ Sur le moyen tiré du décompte

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du " principal créance " de 24.226,46 € et, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal au titre de la prestation entre décembre 2023 et septembre 2024 et en novembre 2024, des frais d'exécution de 902,09 € qui sont détaillés, des " frais de la présente procédure " de 235,90 € et du coût de l'acte de 119,01 €. L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais tel qu'exigé par l'article R 211-1 précitée. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

D'une part, c'est à tort que [V] [X] soutient que le décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution ne détaille ni l'origine ni l'assiette de calcul de créance et que le montant des mensualités dues au titre de la prestation compensatoire " ne correspond pas au montant de 1.745,23 € visé dans la convention de divorce ", sans indiquer une quelconque indexation. En effet, cet acte, indiquant être fondé sur le jugement du 12 septembre 2017 homologuant la convention entre époux du 23 décembre 2016 et sur cette convention, mentionne le montant de la prestation due entre décembre 2023 et avril 2024, conformément à l'article 7 de cette convention stipulant une prestation compensatoire de 146.600 € à la charge de [V] [X], versée sous forme de mensualités d'un montant de 1.745,23 € pendant 7 ans, avec une indexation détaillée en son article 5. Or il ne saurait être reproché l'absence d'indication de l'indexation dans ce décompte, dans la mesure où elle figure clairement dans cette convention constituant l'un des deux titres exécutoires.

D'autre part, concernant les " frais d'exécution " de 902,09 € indiqués dans l'acte de saisie, le décompte des frais de procédure démontre qu'ils ont été engagés entre le 2 mai et le 16 octobre 2024 dans le cadre de la signification et de la dénonciation d'autres mesures, la saisie-attribution à exécution successive contestée ayant été pratiquée le 8 novembre 2024. Il convient donc de retrancher de l'assiette de la saisie ces frais de 902,09 €. Concernant les " frais de la présente procédure " de 235,90 €, ils sont détaillés comme étant liés à l'exécution de la saisie attribution à exécution successive contestée. Concernant la provision pour intérêts à échoir, force est de constater que le décompte n'indique aucun montant à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de cantonner le montant de la saisie-attribution à exécution successive dénoncée à hauteur de la somme de 24.092,21 €, de la valider pour ce montant et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, [V] [X] échet à démontrer l'attitude fautive de [C] [G] ayant pratiqué la saisie, au titre de la créance dont elle est titulaire au vu de titres exécutoires valables et dont elle est bien fondée à procéder aux mesures nécessaires à son recouvrement.

En conséquence, [V] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, [L] [S] [G] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la solution donnée au litige et de la nature du contentieux familial latent, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre [L] [S] [G] et [V] [X], qui seront condamnés à leur paiement en tant que de besoin. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [V] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution à exécution successive du 8 novembre 2024 qui lui a été dénoncée le même jour ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant le défaut de titre exécutoire de la saisie-attribution à exécution successive ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 à son encontre entre les mains de la SELARL [E] à la requête de [L] [S] [G] pour recouvrement de la somme de 24.944,30 € à hauteur de la somme de 24.092,21 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Déboute [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute [L] [S] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [V] [X] et [L] [S] [G] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre [L] [S] [G] et [V] [X], qui seront condamnés à leur paiement en tant que de besoin ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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