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TJ 69123, 20 juin 2025, RG 25/01147


Vérifier : TJ 69123, 20 juin 2025, RG 25/01147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/01147
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
687a8f5e6d3730576e93b987

Texte de la décision

16,550 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01147 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24HJ
AFFAIRE : Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED C/ SA MUTIN TP, SA ABEILLE IARD & SANTE, SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. AUBIPOSE, SAS L’ART DU PAVAGE, [N] [M] [P] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 1] - ESPAGNE

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS

SAMUTIN TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SAS AUBIPOSE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SAS L’ART DU PAVAGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [M] [P] [X]
né le 29 Juin 1957 à [Localité 1] ALGÉRIE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2025 - Délibéré au 20 Juin 2025

Notification le
à :

Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (grosse + expédition)
Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS - 916 (expédition)
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE ([Localité 2]) (expédition)
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 3], après avoir souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED.

Dans ce cadre, il a notamment fait appel à :
la SARL ALTEI, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL MUTIN TP, pour réaliser un enrochement de 47 mètres de long, soutenant, sur une hauteur de 2,20 mètres, le terrain d'assiette du projet, en surplomb de la voie publique.

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 14 février 2018 et les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2019.

Monsieur [N] [X] a ultérieurement fait appel à :
la SAS L'ART DU PAVAGE, pour la réalisation d'un pavage sur la cour attenante à la maison ;
la SASU AUBIPOSE, pour la réalisation d'une clôture ;
la société MULTISTORE, pour l'installation d'un portail.

Le 10 juillet 2024, Monsieur [N] [X] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, au sujet de fissures apparues sur la cour pavée, de l'affaissement de plusieurs pavés, des bordures et de la clôture.

Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur, a établi un rapport préliminaire d'expertise, en date du 26 août 2024, au vu duquel la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a dénié sa garantie.

Monsieur [N] [X] a contesté les conclusions du cabinet SARETEC et la position de la compagnie d'assurance, de sorte que de nouvelles investigations ont été diligentées par le cabinet d'expertise, qui s'est adjoint les services de la société SOLUSOL pour une mission G5, laquelle a conclu à :
un ancrage largement insuffisant de l'enrochement, ne respectant pas la profondeur hors gel et ne permettant pas de garantir une stabilité suffisante au glissement ;
une trop faible épaisseur de l'enrochement par rapport à sa hauteur et à la présence d'un talus de tête, ne permettant pas de garantir une stabilité suffisante au renversement ;
l'absence matériaux drainants de remblaiement protégés par un géotextile à l'arrière de l'enrochement ;
une hétérogénéité de la géométrie et de la disposition des blocs ;
la nécessité de reprendre l'ouvrage, soit par démolition et reconstruction, soit par clouage.

Dans son rapport du 04 avril 2025, le cabinet SARETEC a retenu que la stabilité du mur de soutènement par enrochement n'était pas vérifiée et l'assureur dommages-ouvrage a admis la mobilisation de ses garanties.

La SARL MUTIN TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont contesté les conclusions de la société SOLUSOL et du cabinet SARETEC et fait valoir, que l'instabilité de l'enrochement n'était pas démontrée, que les désordres dénoncés le 10 juillet 2024 seraient intrinsèques aux travaux de pavage et de clôture et que les reprises préconisées n'étaient pas justifiées.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a été autorisée à assigner les personnes intéressées par les désordres à heure indiquée.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ALTEI ;
la SARL MUTIN TP ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL MUTIN TP ;
la SASU AUBIPOSE ;
la SAS L'ART DU PAVAGE ;
Monsieur [N] [X] ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 17 juin 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.

Monsieur [N] [X], représenté son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de compléter la mission d'expertise, conformément au dispositif de ses écritures.

La SA AXA FRANCE IARD, la SARL MUTIN TP, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la SASU AUBIPOSE, représentées par leurs avocats respectifs ont formulée des protestations et réserves.

La SAS L'ART DU PAVAGE, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le rapport de diagnostic géotechnique G5 de la société SOLUSOL, le rapport du cabinet SARETEC du 04 avril 2025 et les contestations soulevées par la SARL MUTIN TP et son assureur rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la société ALTEI, la SARL MUTIN TP, la SASU AUBIPOSE et la SAS L'ART DU PAVAGE dans leur survenance.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

S'agissant de la question du poids des blocs de pierre de l'enrochement, il n'y a pas lieu de prévoir que l'expert donnera spécialement son avis à ce sujet, qui pourra être compris dans la recherche de l'origine et de la cause des désordres

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [Z] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des désordres allégués par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de diagnostic G5 de la société SOLUSOL, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :

était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED et Monsieur [N] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 20 juin 2025.

Le Greffier Le Président

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