TJ 03185, 9 juill. 2025, RG 24/01185
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/01185 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNLI
MINUTE N°25/00045
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
[P] [T] [G]
C/
Société GARAGE MV PNEU
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
Garage MV PNEU
copie exécutoire délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l'audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [G]
née le 08 Décembre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-000103 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Nicolas SABATINI suppléé par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [E]
exerçant sous l'enseigne GARAGE MV PNEU
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [G] a acquis le 8 mai 2024 un véhicule de marque VOLKSWAGEN TOURAN, immatriculé [Immatriculation 9], dont le kilométrage inscrit au compteur est de 228 000 kms, moyennant le prix de 2.500 euros, auprès de Monsieur [E] [X] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS, sous le numéro 817 715 949 et exerçant sous le nom commercial MV PNEU.
Le 26 juin 2024, le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi au nom de Madame [P] [G].
Par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu par les services postaux le 28 juin 2024 et remis le 4 juillet 2024 à Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU, Madame [P] [G] l’a mis en demeure de récupérer le véhicule indiquant se trouver confrontée à des dysfonctionnements, de lui rembourser le montant de l’acquisition et des frais de carte grise.
N’ayant pas de retour favorable, Madame [P] [G] a saisi le Conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins d’obtenir satisfaction à ses demandes.
A la réunion du 5 septembre 2024 fixée par le Conciliateur de justice, Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU, n’a pas comparu et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024, Madame [P] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
- condamner Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU à lui rembourser la somme de 2.500 euros afférent au montant de l’acquisition du véhicule,
- condamner Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU à lui rembourser la somme de 230 euros au titre des frais de mutation de carte grise,
- enjoindre Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU de récupérer le véhicule à ses frais.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON à l’audience du 26 mars 2024.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025.
A cette audience, Madame [P] [G] représentée par son conseil avant de remettre son entier dossier a sollicité de :
-prononcer la résiliation de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN TOURAN, immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 8 mai 2024 entre elle et Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU ;
En conséquence,
-condamner Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU à lui payer la somme de 2.500 euros outre les frais de carte grise pour un montant de 230,90 euros soit un total de 2.730,90 euros ;
-dire et juger qu’il lui appartiendra de restituer le véhicule dès lors que la somme de 2.730,90 euros aura été intégralement versée par Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU ;
-condamner Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU aux dépens ;
Subsidiairement,
-ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
-réserver les dépens.
Régulièrement assigné par acte en date du 28 avril 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU n’a pas comparu.
La décision été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur les demandes présentées sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même Code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, selon l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, la qualité d’acheteur particulier de Madame [P] [G] ne fait pas débat. Par ailleurs, la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [E] [X] doit être retenue dans la mesure où il se présente sous cette qualité en exerçant sous l’enseigne commerciale MV PNEU suivant mention apposée sur le certificat de cession lors de sa vente à Madame [I] [G] et qu’il est inscrit au RCS avec pour objet social l’achat et la revente de véhicules automobiles.
En outre, il ressort de l’ensemble des pièces versées que Madame [P] [G] a effectué une demande de mutation de carte grise à compter du 6 juin 2024 pour obtention du certificat le 26 juin 2024, que le 28 juin 2024 a été adressée une mise en demeure à Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial MV PNEU pour reprise du véhicule outre remboursement des sommes engagées et que le 5 juillet 2024 a été réalisé le contrôle technique du véhicule.
Force est de constater que Madame [P] [G] bien qu’assistée de son père, a acheté un véhicule sans contrôle technique réalisé dès avant la vente et ce, en toute connaissance de cause ; qu’elle ne verse pas aux débats le procès-verbal du contrôle technique du 5 juillet 2024 permettant d’étayer son argumentaire quant aux dysfonctionnements que connaitrait le véhicule ; qu’elle verse un courrier daté du 17 décembre 2024 ne pouvant être retenu par ailleurs comme valant attestation au sens de l’article 202 du Code de procédure civile de Monsieur [L] [D] dépendant du GARAGE [D] à [Localité 8], faisant état d’anomalies sans pour autant les démontrer ni joindre d’éventuelles photographies et qu’enfin, Madame [P] [G] ne précise aucunement si elle utilise encore le véhicule ou s'il demeure immobiliser pouvant dans ce dernier cas engendrer des frais supplémentaires pour elle.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments peu probants, il y a lieu de débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire ni d’étudier la demande relative aux dommages-intérêts pour résistance abusive.
➣ Sur les demandes accessoires
➛ Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [P] [G] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
➛ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [G] est partie perdante et aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée à son encontre.
Par conséquent, la demande de Madame [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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