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TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 24/03342


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Date
18/07/2025
Numéro
24/03342
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
687a91b16d3730576e93c9ea

Texte de la décision

6,884 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/03342 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACH

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE

Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #E0476

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Monsieur [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0384

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]

défaillant
Décision du 18 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/03342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juillet 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[U] [T] est décédée [Date décès 11] 2023, laissant pour lui succéder :
Son conjoint, M. [M] [V], Sa fille, Mme [O] [V].
Le 14 juin 2023, M. [M] [V] a adressé à l’étude [13] un testament daté du 6 juin 2023, attribué à [U] [T] par lequel elle déclare :
« - Je lègue l’ensemble de mes terres de [Localité 15] à mon neveu M. [F] [T], Je lègue l’ensemble de mes avoirs tenus sur ses comptes ouverts à la [12] à [Localité 16] à mon frère [L] [T], Je lègue la quotité disponible déduction faite des 2 legs ci-dessus à mon époux [M] [V] et à ma fille [O] [V] sous la réserve expresse qu’ils acceptent de désigner comme administrateur des biens immobiliers sis [Adresse 2] et [Adresse 5] mon frère [L] [T] et à défaut en cas de prédécès ou d’incapacité ou de refus de ce dernier mon neveu [F] [T]. (…) En cas de refus de la part de mon épouse ou de ma fille de la désignation de l’administrateur tel que mentionné ci-dessus, je lègue la quotité disponible de ma succession au titre de ces 2 biens immobiliers sis à [Localité 14] à mon neveu [F] [T] (…)
Fait à [Localité 14] le mardi 06 juin 2023 ».

Par exploits de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Mme [O] [V] a fait assigner M. [M] [V], M. [L] [T] et M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du testament de [U] [T] du 6 juin 2023.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, MM. [L] et [F] [T] demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de Mme [O] [V] tendant à voir prononcer la nullité du testament de [U] [T] du 6 juin 2023 et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [M] [T], régulièrement assigné par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du testament

Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction. En cas de nécessité, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, Mme [O] [V] dénie l’écriture de sa mère sur le testament du 6 juin 2023, transmis par M. [M] [V] à Maître [G] [H] le 14 juin 2023.

Il y a lieu donc lieu à vérification d’écriture.

Mme [O] [V] produit à titre de pièce de comparaison un courrier manuscrit de [U] [T] en date du 19 mars 2009 dont l’authenticité n’est pas contestée par M. [M] [V], lequel n’a pas constitué avocat dans la présente instance, ni par MM. [L] et [F] [T].

Or la simple comparaison visuelle de ce courrier avec le testament du 6 juin 2023 permet d’affirmer que le testament du 6 juin 2023 n’est pas de la main de [U] [T]. En effet les caractéristiques morphologiques de l’écriture sont nettement distinctes, s’agissant notamment de la façon dont le nom de la défunte est écrit, du jambage des « J » majuscules, du pied du « P » majuscule, du « M » majuscule.

MM. [L] et [F] [T], pourtant légataires aux termes du testament querellé, indiquent par ailleurs que « ce testament, s’il reflète effectivement les dernières volontés de la de cujus, n’a pas été rédigé de la main de feue [U] [T], dans la mesure où elle n’était plus capable de le faire ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit besoin d’enjoindre aux parties de produire d’autres documents de comparaison, le tribunal pouvant statuer sur-le-champ, qu’il convient de prononcer la nullité du testament du 6 juin 2023, qui n’est pas écrit de la main de [U] [T].

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Prononce la nullité du testament olographe attribué à [U] [T] en date du 6 juin 2023,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Juillet 2025

Le Greffier Le Président

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