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TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/05198


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Date
18/07/2025
Numéro
25/05198
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
Id
687a91b66d3730576e93caad

Texte de la décision

103,570 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]

[1]

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 25/05198
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLJ

N° MINUTE :

Assignation du :
28 avril 2025

JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

Société NORDVPN S.A
[Adresse 26]
[Localité 24] (REPUBLIQUE DU PANAMA)

Société NORDVPN S.A.
[F]. [Adresse 28]
[Localité 6] (PAYS-BAS)

Société SURFSHARK B.V.,
[Adresse 17]
[Localité 7] (PAYS-BAS)

Société SURFSHARK LTD
[Adresse 34]
[Localité 33] (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)

Copies délivrées le :
Me WILLEMANT - J106 (expédition exécutoire)
Me SCHULER - J010 (CCC)
Me TIOURTITE - R255 (CCC)
Me PERBOST - P449 (CCC)
représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Décision du 18 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05198 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLJ

Société CYBERGHOST LLC
[Adresse 1]
[Localité 14] (ETATS UNIS)

Société EXPRESSCO SERVICES LLC
[Adresse 18]
[Localité 23] ( ETATS UNIS D’AMERIQUE)

Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 3]
[Localité 8] (ROUMANIE)

Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 33] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

représentées par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0255

Société PROTON AG
[Adresse 29]
[Localité 27], [Localité 15] SUISSE

représentée par Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, vice-présidente,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Madame Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 26 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, puis prorogé au 18 juillet 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Décision du 18 Juillet 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05198 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLJ

EXPOSÉ DU LITIGE :

La [Adresse 32] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet événement a lieu du 14 mars 2025 au 07 décembre 2025.

Les sociétés Surfshark Bv et Surfshark Ltd (ci-après « les sociétés Surfshark »), Nordvpn (République de Panama) et Nordvpn (Pays-Bas) (ci-après « les sociétés Nordvpn »), Cyberghost Srl et Cyberghost Llc (ci-après « les sociétés Cyberghost »), Expressco Services, Express Technologies et Proton sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »).
La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sportives en fraude à ses droits.

Dûment autorisée par une ordonnance du 27 mars 2025, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 14, 15 et 16 avril 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Surfshark Bv, Surfshark Ltd, Nordvpn (République de Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco Services, Express Technologies et Proton, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures 15, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de réseaux privés virtuels , des mesures propres à empêcher l’accès par leur utilisateurs à ces sites à partir des territoires français et à faire cesser les atteintes à ses droits.

A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 juin puis à celle du 26 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2025 et réitérées oralement, la SECP demande au tribunal de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le Championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula One World Championship » ou « Formule 1 » organisé par le cadre de la Fédération internationale de l’Automobile et promu par le Formula one group ;
- Juger que les demandes des sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton sont irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
- Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent atteinte aux droits acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la SECP, et/ou aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 07 décembre 2025 :
1. f1livestream.best
2. f1box.me
3. calmatv.ru
4. rojadirectatvdh.online
5. totalsportek.stream
6. rojadirecta.website
7. antenavip.online
8. antenacentral.store
9. livetv822.me
10. lshunter-iframe.com
11. totalsportek.dad
12. totalsportek.games
13. kakarotfoot.ru
14. totalsportek.pro
15. f1.totalsportek.pro
16. cdn.livetv822.me
- Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs réseaux privés virtuels respectifs dénommés « nordvpn », « cyberghost vpn », « expressvpn », « surfshark vpn » et « proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux sites internet non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris écartait l’application de l’article L. 333-10 du code du sport,
- Juger que la SECP est recevable et bien fondée à obtenir les mesures précitées sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte à son droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle sur la compétition « Formule 1 » ;
- Juger que la SECP est recevable et bien fondée à obtenir les mesures précitées, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte à ses droits voisins sur les programmes qu’elles éditent et qui diffusent la compétition « Formule 1 » ;
En conséquence,
- Ordonner les mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’égard de l’ensemble des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle par la SECP sur la compétition « Formule 1 », à savoir :
1. calmatv.ru
2. livetv822.me
3. kakarotfoot.ru
4. cdn.livetv822.me
En tout état de cause
- Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton, de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé «Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois mois ;
NORDVPN S.A. (République du Panama)
NORDVPN S.A. (Pays-Bas)
<www.nordvpn.com>
<www.nordvpn.fr>
CYBERGHOST SRL
CYBERGHOST LLC
<www.cyberghostvpn.com>
SURFSHARK B.V.
SURFSHARK LTD
<www.surfshark.com>
<www.surfshark.fr>
EXPRESSCO SERVICES LLC, et EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
<www.expressvpn.com>
PROTON AG
<www.protonvpn.com>
- Dire que les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton devront informer sans délai,la SECP par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
- Dire que la SECP devra informer les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « Formule 1 », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 » ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Débouter les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Surfshark b.v. et Surfshark ltd à verser à la société SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies à verser à la société SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société Proton à verser à la SECP la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton aux entiers dépens.

A l’audience du 26 juin 2025, la SECP a renoncé à l’ensemble de ses demandes fondées sur son droit d’exploitation audiovisuelle sur la compétition en cause.

Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et réitérées oralement, les sociétés Surfshark et Nordvpn demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action de la SECP ;
- Débouter la SECP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SECP de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
Et en tout état de cause :
- Débouter la SECP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- Condamner la SECP à payer à chacune des sociétés Nordvpn, Surfshark Ltd, Surfshark bv la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SECP aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique les 26 et 24 juin 2025 et réitérées oralement, les sociétés Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal de :
In limine litis :
- Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
En conséquence,
- Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal :
- Juger que la SECP ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- Juger que les sociétés Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la SECP en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la SECP, n’étaient pas rejetées :
- Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes faites par la SECP à l’encontre des sociétés Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE:
- Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que “toute personne susceptible de contribuer”) de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
En conséquence,
- Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
Sur les demandes faites à titre subsidiaire par [Adresse 9] au visa des articles 6-3 de la LCEN et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle :
- Vu les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, rejeter sans autre forme d’examen ces prétentions fautes d’être invoquées dans la discussion ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la société SECP n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen :
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la société SECP à l’encontre de la société Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes faites par la SECP à l’encontre de la société Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le président du tribunal faisait droit aux demandes de la SECP :
- Ordonner à la SECP de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage;
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes faites par la SECP de publication du jugement rendu à l’encontre des sociétés Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire;
- Condamner la SECP à payer aux sociétés Cyberghost Lld, Expressco services et Express technologies la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SECP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droits.

Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et réitérées oralement, la société Proton demande au tribunal de :
- Recevoir la société Proton en ses demandes ;
A titre liminaire :
- Juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société SECP ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la SECP en ses demandes ;
A titre principal, si par extraordinaire le tribunal s’estimait tout de même compétent :
- Juger que la SECP ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la SECP en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée :
- Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
- Déclarer inopposables les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à l’égard de la société Proton ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la SECP à l’encontre de la société Proton ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les dispositions précitées seraient conformes au droit européen et qu’elles seraient opposables à la société Proton :
- Juger que la SECP ne justifie pas d’atteintes graves et répétées à ses droits sur les compétitions de la Formule 1 pour la saison 2025 ;
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la SECP à l’encontre de la société Proton ;
En conséquence,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la SECP à l’encontre de la société Proton ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que la SECP justifierait d’atteintes graves et répétées à ses droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit :
- Ordonner que les mesures de blocage soient mises en oeuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ;
- Ordonner à la SECP de supporter seule l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ;
En tout état de cause :
- Rejeter la demande de la SECP à l’encontre de la société Proton de publication du jugement à intervenir ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
- Condamner la SECP à payer à la société Proton la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SECP aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la compétence du tribunal

Moyens des parties :

La société Proton soulève l’incompétence du présent tribunal aux motifs que l’accessibilité des sites et contenus litigieux via ses services depuis le ressort de cette juridiction n’est pas démontrée dès lors que les constats versés aux débats ont été réalisés par un commissaire de justice lyonnais et ne révèlent que des diffusions de programmes étrangers ; de plus, les sites concernés ne sont pas généralement accessibles à tout un chacun depuis le territoire français faute pour un internaute lambda de disposer d’un VPN, de souscrire un abonnement payant et de le configurer sur un serveur situé dans un pays dans lequel aucune mesure de blocage n’est mise en oeuvre. Elle ajoute que la décision de cour d’appel qui a rejeté l’exception d’incompétence internationale invoquée en défense (23 mars 2021, n° 19/17274) conforte sa position en ce qu’elle exige une accessibilité effective des contenus depuis [Localité 25].
Enfin, elle souligne que le dommage subi par la SECP l’a été à son siège qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, qui dispose de la compétence spéciale prévue aux articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.

La SECP oppose que la compétence du tribunal judiciaire de Paris repose sur les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désignant les juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de droit voisin et les articles 42 et 46 du code de procédure civile permettent au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle. Elle ajoute que la jurisprudence retient que l’accessibilité d’un contenu en ligne dans le ressort d’une juridiction suffit à retenir la compétence de celle-ci, prise comme juridiction du lieu de matérialisation du dommage (1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.42817), y compris si les actes de contrefaçon ont été commis par le biais d’un site Internet étranger (CA [Localité 25], 23 mars 2021, n° 19/17274), et que, au cas présent, il a été constaté l’accessibilité des sites et liens litigieux depuis la France par toute personne utilisant un service de VPN, et donc nécessairement depuis [Localité 25], et il est indifférent que l’étude du commissaire de justice soit à [Localité 19].

Appréciation du tribunal :

Les articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire désignent les juridictions compétentes pour connaître des actions en matière de droit voisin, parmi lesquelles les tribunaux judiciaires de [Localité 25] et [Localité 22]. L’article 46 du code de procédure civile permet, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

La SECP a fait constater par un commissaire de justice la possibilité d’accès à 16 sites diffusant des épreuves du championnat du monde de Formule 1à toute personne utilisatrice d’un service de VPN sur l’ensemble du territoire français, notamment [Localité 25]. Plusieurs des sites litigieux donnent accès à des contenus diffusés par la chaîne Canal +.
Le fait dommageable allégué se produit donc en tout point du territoire français, et en particulier à [Localité 25], quand bien même seuls les internautes titulaires d’un abonnement payant à un service VPN disposeraient de cet accès.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de mesures provisoires destinées à faire cesser l’accès à des sites internet.

II. Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties :

Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soulèvent, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes :

« 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art’), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »

Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soutiennent que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.

En réponse, la SECP oppose que l’affaire portée devant la CJUE porte sur des questions sans rapport avec le présent litige, s’agissant de l’éventuelle responsabilité d’une association fournissant un contenu licite en Belgique accessible, malgré des mesures de géoblocage, dans un pays où le contenu est protégé par le droit d’auteur. Au contraire, elle demande le blocage de sites fournissant des contenus illicites auxquels les services les défendeurs permettent l’accès en dépit de mesures de de blocage ordonnées par la justice. Dès lors, l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourra avoir d’incidence sur la présente décision.

Appréciation du tribunal :

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité, de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que la demanderesse ne sollicite dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits.

Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

III. Sur les fins de non-recevoir

a. - Sur la qualité à agir

Moyens des parties :

L’ensemble des défenderesses soutiennent en substance que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir sur le fondement d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle dans la mesure où elle ne verse pas aux débat le contrat conclu avec la société Formula one world championship limited permettant d’établir l’étendue de ses droits sur la compétition en cause.

La société Proton ajoute que la SECP n’a pas non plus qualité à agir sur le fondement de ses droits voisins, à défaut de démontrer être valablement autorisée par la société [Adresse 11], titulaire des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, à diffuser les images de la compétition en cause. La SECP ne peut revendiquer de droits voisins sur des programmes comportant des contenus potentiellement illicites.

La SECP oppose que, comme l’ont jugé la cour d’appel de [Localité 25] (2 février 2016, n°14/20444) et la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 16-13.092), l’article L.216-1 code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2001/29, qui consacre un droit de communication au public à la demande au profit des radiodiffuseurs, et de l’arrêt de la CJUE du 26 mars 2015, qui a consacré la possibilité pour les États membres d’étendre la protection des radiodiffuseurs au-delà des dispositions de la directive, les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, sur le fondement de ce texte, du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne, à la demande ou en direct, de leurs programmes, y compris par le recours à des liens profonds par la technique de la “transclusion”. De plus, la version en vigueur de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, issue de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, a précisé que ce droit voisin couvre aussi les actes de radiodiffusion et les exploitations en ligne, qu’ils soient effectués à titre gratuit ou onéreux. Elle soutient donc qu’elle est recevable à agir contre les sites qui diffusent sans autorisation les programmes de [Adresse 10] et réalisent ainsi une reproduction et une mise à disposition du public en ligne de leurs programmes au sens de ce texte.

Appréciation du tribunal :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».

Sont des entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, * I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, [...], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2 L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. +

La SECP ayant renoncé à ses demandes sur le fondement du droit exclusif d’exploitation audiovisuelle cédé à titre exclusif par la société Formula one world championship limited, la fin de non recevoir soulevée à ce titre est devenue sans objet.

La SECP exploite sur l’ensemble du territoire français les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 10], Canal+ Cinéma, [Adresse 13], Canal+ Family, [Adresse 12] et Canal+ Décalé. Elle est donc une entreprise de communication audiovisuelle, au sens de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, titulaire de ce droit voisin. Elle n’est aucunement tenue de démontrer l’autorisation donnée par la société [Adresse 11] pour justifier de sa qualité à agir.

En conséquence, la SECP est recevable en ses demandes.

b. - Sur la qualité à défendre

Moyens des parties :

Les sociétés Surfshark et Nordvpn soutiennent qu’elles n’ont pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code du sport aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elles exposent que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elles font valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que leurs réseaux privés virtuels n’assureraient aucune fonction de transmission ; de sorte qu’il ne s’agirait pas d’intermédiaires techniques au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elles n’entreraient pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.

Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services prétendent n’être que des intermédiaires de paiement et n’avoir aucune implication dans l’administration des services VPN des sociétés Cyberghost Srl et Express technologies. Elles n’auraient donc pas les moyens de faire cesser les atteintes aux droits de la demanderesse.

Les sociétés Proton, Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies soulèvent aussi un défaut de qualité à défendre en se fondant sur une déloyauté des preuves fournies par la demanderesse.

En réponse, la SECP invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui retient une conception large de la notion d’intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. La Cour retient une interprétation large basée sur la notion de « transmission ». Toute personne ayant une fonction de transmission, permettant aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit voisin, est un intermédiaire technique. Les services VPN fournis par les défenderesses sont des outils permettant de contourner les blocages mis en place par les autres intermédiaires techniques, et donc d’accéder aux contenus litigieux. De tels intermédiaires entrent donc bien dans la catégorie des « personnes susceptibles de contribuer » à la cessation des atteintes invoquées, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

Concernant la qualité à défendre des sociétés Cyberghost Llc et Expressco services, la demanderesse expose que celles-ci n’apportent pas la preuve qu’elles n’agissent qu’en tant qu’intermédiaire de paiement.

Appréciation du tribunal :

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »

En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.

Contrairement aux affirmations des sociétés Surfshark et Nordvpn, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.

Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services concluent par voie d’affirmations et n’apportent pas la preuve de leur qualité de simples intermédiaires de paiement dans les services VPN en cause. Au contraire, la SECP verse un procès-verbal de constat du 13 février 2025 dont il résulte que ces sociétés fournissent un VPN Cyberghost et un VPN ExpressVPN. Dès lors, leur demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.

En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la SECP argue subir.

Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes de la société demanderesse déclarées recevables.

IV - Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne

Moyens des parties

A titre subsidiaire, la société Proton soutient que lors de la saisine de l’ARCEP pour avis sur les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, celle-ci a émis un avis très réservé sur la conformité de ce texte en soulignant particulièrement le risque de défaut de proportionnalité, ainsi que le non-respect du principe de neutralité fixé par le Règlement (UE) 2015/2120. Il est nécessaire de tirer toutes les conséquences de la position de l’autorité en charge de faire appliquer ce règlement d’applicabilité directe en France. Le défaut de neutralité serait caractérisé en l’espèce car la mise en oeuvre des mesures demandées impliquerait une discrimination du traffic en ligne selon son origine, sa destination, son contenu et/ou son type.

Les sociétés Surfshark et Nordvpn concluent à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par la demanderesse procèderait à une interprétation contraire au droit de l’Union européenne et en particulier avec les dispositions de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux fournisseurs de VPN d’implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l’exercice de leur activité sur le territoire français. Elles ajoutent qu’aucune dérogation au principe du pays d’origine prévus par la Directive E-commerce n’est applicable en l’espèce. Elles estiment enfin qu’une décision prise sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux.

La société Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies concluent également à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union. Elles soutiennent d’abord que ce texte s’analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu’il autorise. Elles exposent que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n’est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l’article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d’injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d’auteur et des droits voisins.

Elles soutiennent ensuite que l’article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s’analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l’article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elles exposent que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l’article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conférée par le droit de l’Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles font ainsi valoir que l’article L. 333-10 du code du sport n’entre pas dans le champ d’application des mesures autorisées de l’article 3§4 en dérogation au principe d’interdiction énoncé à l’article 3§2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l’information. Elles reconnaissent que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elles estiment que l’impact de cette règlementation nationale a été sous-déclarée. Se prévalant de l’arrêt Google de la CJUE en date du 09 novembre 2023 qui précise le champ d’application de l’article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elles font valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu’elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n’est pas le cas des injonctions dynamiques. Elles précisent que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l’objet d’une questio

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