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TJ 75056, 17 juill. 2025, RG 25/05837


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Date
17/07/2025
Numéro
25/05837
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
687a91b96d3730576e93cb51

Texte de la décision

4,176 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Antonin PIBAULT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charly AVISSEAU

rectifie le jugement du 11 avril 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/8304

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEGM

NUMERO RG INITIAL : 24/8304

Requête en rectification du :
12 juin 2025

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE), placée sous le régime de la tutelle des majeurs et représentée par l’association tutélaire ALEFPA dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile

JUGEMENT

susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 17 juillet 2025
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEGM


EXPOSÉ DES FAITS

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, Maître Charly AVISSEAU, avocat de Madame [B] [O] sous tutelle de l’association ALEFPA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer affectant le jugement rendu le 11 avril 2025 dans l’affaire l’opposant en qualité de demanderesse à Monsieur [Z] [U].

Il fait valoir que la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du premier février 2025, mentionnée en page 5 de jugement, n’a pas été reprise dans le dispositif et que le nom du défendeur a été mal orthographié en divers endroits.

Dans la mesure où ces erreurs sont flagrantes et ne nécessitent pas d’entendre les parties, il convient de statuer sans audience sur la requête soumise par Maître Charly AVISSEAU en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Il s’agit bien d’erreurs matérielles et d’une omission de statuer au sens de ces dispositions.

En effet c’est par erreur que la condamnation à une indemnité d’occupation de la partie perdante mentionnée dans les motifs de la décision n’a pas été intégralement reprise dans le dispositif et il en va de même du nom du défendeur qui n’a pas été correctement orthographié.

Il convient donc de rectifier le jugement en orthographiant correctement le nom du défendeur et en précisant dans le dispositif que ce dernier est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 selon les modalités ci-dessus mentionnées, les autres dispositions demeurant inchangées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ;

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement du 11 avril 2025 (RG : 24/08304) comme suit :

SUBSTITUE, dans le corps et dans le dispositif du jugement les termes "Monsieur [Z] [E]" par les termes "Monsieur [Z] [U]",

DIT que dans le dispositif du jugement il convient en page 7 de lire :

« CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [B] [O], représentée par sa tutrice de l’association ALEFPA, une indemnité d’occupation de 884,50 euros par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux »

DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute rendue le 11 avril 2025, portant le numéro RG : 24/08304 ;

LAISSONS les dépens de la présente rectification la charge du Trésor Public.

Fait au tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2025.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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