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TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 24/06496


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Date
18/07/2025
Numéro
24/06496
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
687a91ba6d3730576e93cb76

Texte de la décision

12,619 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [X] épouse [Y]
Monsieur [O] [X]
Me Arnault GROGNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVR

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 18 juillet 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic bénévole Monsieur [F] [J] - [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS
Madame [K] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-002167 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Association ARIANE FALRET,
es qualité de curateur de M. [T] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

Intervenant volontaire :
UDAF 66 Pyrénées-Orientales, es qualité de curateur de M. [T] [X] en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 12 décembre 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
Délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 18 juillet 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X] sont propriétaires indivis du lot n°25 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice des 12 novembre 2024, 13 novembre 2024 et 18 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [J] a respectivement fait assigner M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X] ainsi que, par acte du 14 novembre 2024, l'association Ariane Falret curatrice de M. [T] [X], devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X] à lui payer les sommes suivantes :
6 012,35 euros au titre des charges de copropriété, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens- la capitalisation des intérêts,

Lors de l'audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'UDAF 66 Pyrénées-Orientales est intervenue volontairement à l'instance justifiant être la nouvelle curatrice de M. [T] [X]

Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, confirmé qu'il ne demandait pas la condamnation solidaire des défendeurs et s'est opposé au moratoire sollicité par ces derniers.

Décision du 18 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVR

M. [T] [X] et sa curatrice, représentés par leur conseil, ont soutenu les conclusions déposées à la barre aux termes desquelles ils demandent au juge de :
d'accorder à M. [T] [X] un moratoire de 6 mois pour solder la dette,de débouter de le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts, de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [O] [X] et Mme [K] [X] épouse [Y], bien que respectivement assignés en étude et à personne physique, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré puis prorogée jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

le justificatif de la qualité de copropriétaires de M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X] pour le lot n°25, le relevé de compte propriétaire arrêté au 1er septembre 2024, concernant la période allant du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus,les appels de charges et de fonds travaux pour la période courant du 4ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2024 et les répartitions de charges pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 , 2022, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en date des 16/01/2017, 11/04/2018, 24/05/2019, 22/09/2020, 24/06/2022, 27/10/2023, le règlement de copropriété.
Le compte de propriétaire versé au dossier, arrêté au 1er septembre 2024 laisse apparaître un solde débiteur de 6 012,35 euros, appel du 3ème trimestre 2024 inclus.

Cette créance est partiellement justifiée par la production des procès-verbaux des assemblées générales susvisées ayant notamment :
adopté les budgets prévisionnels des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022approuvé les comptes des exercices 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024voté les travaux de vérification de l'étanchéité de la verrière sous toiture et de solidité des marches d'escalier, les travaux prioritaires essentiels sur la façade de l'immeuble et la provision sur maîtrise d’œuvre afférente, voté la mission d’architecte d'étude du projet de ravalement et la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique ;
Toutefois, aucune résolution votée en assemblée générale ni appel de fonds spécifique ne permet de justifier l'imputation au débit du compte propriétaire, le 1er avril 2022, de la somme de 600 euros au titre de la « provision sur travaux de réfection du mur porte palière » qui sera donc déduite.

Il en résulte une créance de 5 412,35 euros que M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires au titre des appels de charges et travaux impayés appel du 3ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 1er septembre 2024.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque mise en demeure préalable à l'assignation, la somme de 5 412,35 euros produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l'assignation délivrée à M. [T] [X], en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, le comportement des défendeurs, qui ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété depuis 2017 , cause au syndicat des copropriétaires un préjudice du fait de l'avance de trésorerie à laquelle il a été contraint de procéder, devant être réparé à hauteur de 500 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée en application de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.

Sur la demande de moratoire

Le juge peut, en application de l'article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [T] [X] demande un moratoire pendant 6 mois en indiquant que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement de sa dette puisqu'il ne touche que l'Allocation pour Adultes Handicapés à hauteur de 1016 euros par mois et que le locataire en place ne règle pas son loyer. Il fait néanmoins savoir que lui, son frère et sa sœur pourraient vendre leur bien, que des évaluations sont en cours et que l'argent de la vente leur permettrait d'apurer la dette.

Toutefois, M. [T] [X] ne produit aucun justificatif tendant à démontrer que la vente du bien litigieux pourrait intervenir à moyen terme de sorte que sa demande de moratoire pendant 6 mois sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l'intervention volontaire de l'UDAF 66 Pyrénées-Orientales,

CONDAMNE M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X], assisté de son curateur l'UDAF 66 Pyrénées-Orientales, à verser au syndicat des copropriétaires de du [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [J], les sommes suivantes :
5 412,35 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,500 euros à titre de dommages-et-intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande de moratoire,

CONDAMNE M. [O] [X], Mme [K] [X] épouse [Y] et M. [T] [X] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La présidente

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