TJ 75056, 17 juill. 2025, RG 24/06495
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVO
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. d’[Adresse 12],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la société D'HLM 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à M. [R] [W] un commandement de payer la somme principale de 1223,70 euros au titre d’impayés de loyer pour un emplacement de stationnement n°23 situé [Adresse 6] à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la société [Adresse 10] a fait délivrer à M. [R] [W] un commandement de payer la somme principale de 2109,97 euros au titre d’impayés de loyer pour un emplacement de stationnement n°13 situé [Adresse 4] ([Adresse 9]).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société D'HLM 1001 VIES HABITAT a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation des baux, ordonner l’expulsion de M. [R] [W] sans délai avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, ordonner le transport et la séquestration des meubles, et condamner M. [R] [W] au paiement des sommes suivantes :
- 1728,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, au titre des arriérés de loyers et charges de l’emplacement de stationnement n°23 situé [Adresse 6] à [Localité 15],
- 3047,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, au titre des arriérés de loyers et charges de l’emplacement de stationnement n°13 situé [Adresse 2] à [Localité 15],
- une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal à celui des loyers et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,
- 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de commandements de payer.
Appelée à l'audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de s’assurer de l’encaissement d’un chèque établi par M. [R] [W].
A l’audience du 23 mai 2025, la société [Adresse 10], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant la dette à la somme de 1858,24 euros selon décompte du 9 mai 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation des baux
Il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil que la preuve d'un bail verbal ayant reçu exécution se rapporte par tout moyen.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°) D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles.
L'article 1229 du même code précise que résiliation prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
La preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit; l'existence de quittance n'est ainsi pas exigée.
En l'espèce, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT explique que les baux écrits ont été égarés et se prévaut de baux verbaux. Elle verse en procédure deux relevés de compte faisant apparaître des règlements intervenus pendant plusieurs années au titre de la location de deux emplacements de stationnement, des courriers de mises en demeure, et les deux commandements de payer. Il résulte de ces éléments l'existence de deux baux verbaux liant la société d'[Adresse 12] à M. [R] [W], portant sur deux emplacements de stationnement.
S'agissant du défaut de paiement des loyers, il est produit un décompte actualisé au 9 mai 2025 s’agissant de l’emplacement de stationnement n°13 situé [Adresse 4] [Localité 1] dont il ressort que M. [R] [W] est redevable de la somme de 1858,24 euros. Si ce dernier a repris le paiement des loyers et a apuré une partie de la dette, ce défaut de paiement est une faute suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du défendeur, à compter de l’assignation.
S’agissant de l’emplacement de stationnement n°23 situé [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1], la société d'HLM 1001 VIES HABITAT n’a pas communiqué de décompte actualisé mais la dette apparaît avoir été réglée puisque la demande actualisée faite à l’audience correspond intégralement à l’impayé de l’autre emplacement de stationnement. Toutefois, l’absence de tout paiement entre février 2023 et a minima juin 2024 est une faute suffisamment grave pour ordonner la résiliation du bail, M. [R] [W] ne s’étant en outre pas présenté devant le tribunal pour en demander le maintien.
M. [R] [W], devenu ainsi occupant sans droit ni titre à compter de l’assignation, il lui sera fait injonction de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Il résulte du décompte locatif, que M. [R] [W] est redevable envers la société d'HLM 1001 VIES HABITAT de la somme de 1858,24 euros, somme due au titre des indemnités des loyers impayés arrêtée au 9 mai 2025 (échéance d'avril 2025 et frais inclus).
M. [R] [W] ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’apporte de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
Il sera également condamné à payer des indemnités mensuelles d’occupation des lieux d'un montant égal à celui des loyers et des charges pour les deux emplacements de stationnement, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux, caractérisée par la remise des clés.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'[Adresse 11] les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. M. [R] [W] devra les supporter à hauteur de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE à compter de l’assignation la résiliation judiciaire des baux verbaux portant sur :
- un emplacement de stationnement n°23 (module :1294010006 Niveau 1) situé [Adresse 7],
- un emplacement de stationnement n°13 situé [Adresse 5],
ORDONNE en conséquence à M. [R] [W] de quitter les lieux et de restituer les clés/bips/badges des locaux à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 1858,24 euros au titre des indemnités des loyers impayés selon décompte arrêté au 9 mai 2025 (échéance d'avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,
CONDAMNE M. [R] [W] au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation égales aux montants des loyers et des charges tels qu'ils auraient été si les baux s'étaient poursuivis, au titre des emplacements de parking,
DIT que ces indemnités d’occupation, qui se substituent aux loyers dès la résiliation des baux, sont payables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés/bips/badges à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [W] à verser à la société d'HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
DEBOUTE la société d'[Adresse 12] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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