TJ 87085, 18 juill. 2025, RG 23/00214
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 23/00214 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FWI7
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
C/
[F] [X] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
SA CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [F] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 11 Octobre 2023, l’affaire a été renvoyée aux 13 Décembre 2023, 20 Mars 2024, 19 Juin 2024, 13 Novembre 2024 et mise en délibéré au 22 Janvier 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 14 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à [F] [X] épouse [E] un prêt accessoire à une vente d’une pompe à chaleur et d’un cumulus thermodynamique, d'un montant en capital de 29000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,835%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 215,48 euros, hors assurance.
Le bien financé a été livré le 22 juillet 2020.
La SA CA Consumer Finance a adressé à [F] [X] épouse [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1267,27 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 septembre 2022.
La SA CA Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner [F] [X] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de :
condamner [F] [X] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :30 487,13 euros actualisée au 9 décembre 2022, avec intérêts au taux de 3,835% l'an sur la somme de 27 598,59 euros à compter du 12 octobre 2022, et au taux légal pour le surplus,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
déclaré recevable la demande en paiement,ordonné la réouverture des débats afin que :le prêteur verse aux débats tout élément relatif à la livraison du bien financé, à sa marque et son modèle,les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l'article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts, notamment sur l'absence de fiche d'informations précontractuelles, et sur l’absence de consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit,les parties produisent de surcroît tout élément utile relatif à l’état de la procédure de surendettement,le prêteur communique un décompte précis, détaillé, et lisible, au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, enjoint à la société SA CA Consumer Finance de produire un décompte précis, détaillé, et lisible, au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts ;sursis à statuer sur les autres demandes ; réservé les dépens.
A l'audience du 14 mai 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, dépose son dossier.
La défenderesse, représentée par son conseil, dépose son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge :
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, les parties ont évoqué la régularité de l'offre de prêt et ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelle :
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l'historique que l’existence de la créance de la demanderesse est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 29000 euros,
- moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 3805,42 euros,
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro,
soit un total restant dû de 25 194,58 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 9 décembre 2022.
En conséquence, il convient de condamner [F] [X] épouse [E] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,835%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 5,07% pour le premier semestre 2024 et 4,92% pour le deuxième semestre 2024, et 2,76% pour le second semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors d’écarter tout taux d’intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [F] [X] épouse [E] à payer à la société SA CA Consumer Finance la somme de 25 194,58 euros sans intérêts.
L’exécution de la présente décision sera affectée par la procédure de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [F] [X] épouse [E] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA CA Consumer Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RAPPELLE que le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a déclaré recevable la demande en paiement par jugement du 22 janvier 2025,
CONDAMNE [F] [X] épouse [E] à payer à la société SA CA Consumer Finance la somme de 25 194,58 euros (vingt cinq mille cent quatre vingt quatorze euros et cinquante huit centimes) sans intérêts,
RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [X] épouse [E] aux dépens,
DEBOUTE la société SA CA Consumer Finance de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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