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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 18 juill. 2025, RG 24/01281


Vérifier : TJ 87085, 18 juill. 2025, RG 24/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/01281
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
687a91e96d3730576e93ccb4

Texte de la décision

9,740 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 24/01281 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGZ4

Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/

[J] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 18 Juillet 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :

PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (22)
demeurant [Adresse 3]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 14 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à [J] [U] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 15300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,17 % remboursable en 72 mensualités s'élevant à 270,57 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

Le véhicule financé, de marque HUSQVARNA modèle 701, immatriculé GK824TJ a été livré le 26 novembre 2022.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à [J] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1467,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 mai 2023.

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 14 juin 2023,condamner [J] [U] au paiement des sommes suivantes :17211,65 euros, avec intérêts au taux de 5,17% l'an à compter du décompte du 2 août 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins.
A l'audience la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, dépose son dossier.

[J] [U], régulièrement assigné, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge :

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande :

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur la nullité du contrat :

La nullité du contrat :

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, [J] [U] a accepté l’offre préalable de crédit le 22 novembre 2022, de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 29 novembre 2022 à 24H00 en application des dispositions précitées.

Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 26 novembre 2022, date de livraison du véhicule, la facture datée du 26 novembre 2022 portant la mention expresse « règlement financement Santander ». Dès lors, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 22 novembre 2022 sera donc prononcée.

Sur les sommes dues :

La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 22 novembre 2022, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte du détail de la créance au 2 août 2023 que la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 15300 euros, sous déduction des versements effectués par [J] [U] depuis l'origine s'élevant à 0 euro. Les sommes restant dues s'élèvent à 15300 euros.

En conséquence, il convient de condamner [J] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de l'assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [J] [U] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [J] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE et [J] [U] ;

CONDAMNE [J] [U] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 15300 euros (quinze mille trois cents euros) arrêtée au 2 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [J] [U] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [U] aux dépens ;

DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL

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