TJ 87085, 18 juill. 2025, RG 24/01422
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GHXN
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société BNP PARIBAS
C/
[Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie GOLFIER-ROUY, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (68)
demeurant Chez [J] [B] - [Adresse 3]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 14 Mai 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, LA SA BNP PARIBAS a consenti à [Z] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 25000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,52% remboursable en 84 mensualités s'élevant à 364,49 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
LA SA BNP PARIBAS a adressé à [Z] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 787,66 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 19 mai 2023.
LA SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, LA SA BNP PARIBAS a fait assigner [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 4 avril 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , condamner [Z] [F] au paiement des sommes suivantes:24524,81euros, avec intérêts au taux de 4,52% l'an à compter du 21 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,1850,89 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle indique que les fonds ont été débloqués après l’expiration d’un délai de sept jours.
Elle indique que l’offre de contrat respecte les formalités du code de la consommation et est munie d’un bordereau détachable de rétractation. Elle ajoute qu’elle justifie de la remise d’une fiche d’information précontractuelle, d’une notice d’assurance, d’une fiche de dialogue ainsi que de la vérification de la solvabilité.
[Z] [B] comparaît, justifie de son changement de nom de famille, et ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
La Présidente soulève d’office l’absence de justificatif de consultation du FICP, et sollicite la communication, en cours de délibéré, avant le 23 juin 2025, des pièces utiles.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Aucune pièce n’a été communiquée en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge :
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, LA SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 septembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 décembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 22 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [Z] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. LA SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à [Z] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 19 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, LA SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 27 septembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l'historique que l’existence de la créance de LA SA BNP PARIBAS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 25000 euros,moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 915,77 euros,
* postérieurement à la déchéance du terme : 109,60 euros,
soit un total restant dû de 23 974,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner [Z] [B] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,52%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 5,07% pour le premier semestre 2024 et 4,92% pour le deuxième semestre 2024, et 2,76% pour le second semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [Z] [B] à payer à LA SA BNP PARIBAS la somme de 23 974,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2024, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 4 avril 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, [Z] [B] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de [Z] [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [B] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de LA SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [Z] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [Z] [B] à payer à LA SA BNP PARIBAS la somme de 23 974,63 euros (vingt trois mille neuf cent soixante quatorze euros et soixante trois centimes), arrêtée au 21 août 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2024, date de l'assignation,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE [Z] [B] à payer à LA SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [B] aux dépens,
DEBOUTE LA SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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