TJ 35238, 26 juin 2025, RG 24/00026
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Audience DU 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00026 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHTJ
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SECONDAIRE DES BATIMENTS B – C (lot 39) - D DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], Syndicat secondaire représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 8].
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL ARES, représentée par Maître Valérie LEBLANC, Société d’Avocats au Barreau de RENNES, dont le siège social est [Adresse 12].
ET :
La Société KERSAINT, Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 451 140 396, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [F] [R] [K] [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1962 à NANTES (44), de nationalité française, demeurant en cette qualité audit siège.
Débiteur saisi, comparant en personne sans avocat constitué
ET ENCORE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, Banque Coopérative, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 392 640 090, dont le siège social est [Adresse 3].
Créancier inscrit au domicile par lui élu dans les deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle suivantes publiées :
▪ au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 30 août 2010, volume 2010 V, n° 2703,
▪ au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 le 30 août 2010, volume 2010 V, n° 2704.
Non comparante, ni représentée
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°49, le 27 août 2024, le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice monsieur [W] [J] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, comprenant les lots 17, 18, 33 et 39 appartenant à la société civile immobilière (SCI) KERSAINT, situé à [Adresse 14], cadastré section BE n°[Cadastre 10] à [Cadastre 11], pour une contenance totale de 06a 98ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 21 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Attendu que par jugement d’orientation du 03 Avril 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier ci-dessus décrit, à l’audience du jeudi 26 juin 2025 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 322-27 du code de procédure civile d’exécution , applicable à la procédure en cours, “ au jour indiqué, le créancier poursuivant, ou à défaut tout créancier inscrit alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente...Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie”;
Qu’à cette audience le Syndicat de Copropriété Secondaire des Batiments B – C (lot 39) - D de L’immeuble [Adresse 6] [Localité 13] (35) a déclaré ne pas requérir la vente;
Qu’en l’absence de demande de vente forcée à l’audience de ce jour , le juge de l’exécution ne peut que prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière et laisser au créancier saisissant la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié à la requête du syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice monsieur [W] [J] au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1er bureau, archivage provisoire S n°49, le 27 août 2024,
et l’extinction de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la S.C.I. KERSAINT prise en la personne de son Gérant, Monsieur [F] [R] [K] [E] [Y],
ORDONNE la radiation dudit commandement
DIT que le syndicat de copropriété secondaire des bâtiments B-C-D de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice monsieur [W] [J] supportera la charge des dépens comprenant l’ensemble des frais de saisie.
Le greffier Le juge de l’exécution
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