TJ 35238, 19 juin 2025, RG 25/04905
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/04905 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LU4X
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- SIPde [Localité 5], sis [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [C], munie d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.R.L. COCONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et le jugement rendu le jour même.
****
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance au motif que la dette avait été intégralement payée le matin même.
La partie défenderesse non comparante, ni représentée à l’audience doit donc être considérée comme ayant accepté ce désistement implicitement.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A.R.L. COCONNIER n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ledit désistement est intervenu, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance du SIP de [Localité 5].
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application le SIP de [Localité 5] supportera la charge de dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement du SIPde [Localité 5];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
DIT que le demandeur devra payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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