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TJ 35238, 18 juill. 2025, RG 25/05854


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Date
18/07/2025
Numéro
25/05854
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
687a940c6d3730576e93d505

Texte de la décision

9,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/05854 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LW35
Minute n° 25/00683
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 18 juillet 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en chambre du conseil,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [D] [C] épouse [K]
née le 08 Avril 1944 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Présente, assistée de Me Rémi CASSETTE

PARTIE INTERVENANTE :

APASE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur et de tiers

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 11 juillet 2025, reçue au greffe le 11 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 juillet 2025 à Mme [D] [C] épouse [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à APASE, curateur ;

Vu l’avis d’audience adressé le 16 juillet 2025 à [V] [L], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de qualité du tiers pour solliciter l’hospitalisation complète de l’intéressée
Le conseil de Madame [D] [C], épouse [K] fait valoir que sa cliente a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande de l’association pour l’action sociale et éducative (APASE) mais qu’aucune carte professionnelle du demandeur à la mesure n’est joint à la requête.
Aux termes de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil… »
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 du même code dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation complète au visa de l’article L.3212-3 du Code de santé publique émane du tuteur de l’intéressé qui justifie de sa relation avec Madame [D] [C], épouse [K], le fait que le jugement du 21 décembre 2023, transformant la curatelle renforcée en tutelle et désignant l’APASE en qualité de tuteur soit joint en procédure ne souffre pas la moindre ambigüitée quant à la capacité à agir de l’APASE
Le moyen sera rejeté
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial du 08 juillet 2025 rédigé par le docteur [M] [W] que Madame [D] [C], épouse [K] présentait une intoxication médicamenteuse dans le but de trouver la mort.
Le certificat dit des 24H00 faisait état d'une « impulsivité trait persistante à l'origine de passages à l’acte suicidaires. Le certificat dit des 72H00 montrait d'un « déni des troubles et d'une minimisation du danger du passage à l’acte. »
L’avis médical motivé par la saisine du juge fait état d’une « banalisation des comportements de tentative de suicide » ainsi qu’une « persistance d'une hostilité de contact, d'une méfiance à l'égard du corps soignant, phase d'irritabilité ».
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [D] [C], épouse [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile dès aujourd’hui serait en effet prématuré tant au regard de la symptomatologie décrite que d’une conscience des troubles décrite comme nulle. Le patient ayant fugué quatre jours avant l’audience.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Madame [D] [C], épouse [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [C] épouse [K].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [D] [C] épouse [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur et tiers
Le 18 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [D] [C] épouse [K]
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 juillet 2025
Le greffier,

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