Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00781


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/00781
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687a965e6d3730576e93dc0c

Texte de la décision

10,788 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00781 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRRU

Société La Banque Postale Consumer Finance

C/

Monsieur [P] [W] [T] [E] [Z]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Société La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société La Banque Postale Financement suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal de délibérations du Directoire du 7 janvier 2021, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [W] [T] [E] [Z], dernière adresse connue : [Adresse 2], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [J] [M], adjointe administrative en formation

Copie délivrée le :

1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 avril 2021, la société La Banque Postale Financement a consenti à monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] un regroupement de crédits d’un montant total de 31.015,00 € au TEAG de 5,02 % remboursable en 85 mensualités de 438,86 € hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) a fait assigner monsieur [P] [W] [T] [E] [Z], domicilié à Chambourcy, devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 25.638,08 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à valoir sur la somme de 23.785,83 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L312-39 du code de laconsommation,
2° une somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.

À l'audience du 10 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Monsieur [P] [W] [T] [E] [Z], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera réputée contradictoire.

I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application del'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 septembre 2023. L’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après cette date, l'action n’est pas forclose.

II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DES SOMMES DUES

* Sur la demande de déchéance du terme

En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, la société La Banque Postale Consumer Finance a expédié trois mises en demeure à monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] les 6 février 2024 (mise en demeure préalable à la déchéance du terme), 8 mars 2024 (courrier annonçant la déchéance du terme) et le 6 juin 2024 (par commissaire de justice). La procédure de déchéance du terme est par conséquent respectée.

III- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

En l'espèce, la réponse non équivoque du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Par ailleurs, aux termes de l'article R312-10 du code de la consommation leuquel renvoie l'article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient . Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres, notamment aux pages essentielles de l’offre de crédit aux pages 8/20 et 10/20.
Dès lors, par application des articles L312-28et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit auxintérêts conventionnels.

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues parl'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté
31.015,00 €
Sous déduction des versements depuis l'origine
12.270,20 €
TOTAL
18.744,80 €

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt, pas même au taux légal.

IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [P] [W] [T] [E] [Z], succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action engagée par la société La Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt accepté par monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] le 27 avril 2021 est valablement intervenue ;

PRONONCE la déchéance pour la société La Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le27 avril 2021 par monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] ;

CONDAMNE monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] à verser à la banque Postale Financement la somme de 18.744,80 € ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;

DÉBOUTE la société La Banque Postale Consumer Finance de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [P] [W] [T] [E] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.