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TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00221


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00221
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687a965e6d3730576e93dc15

Texte de la décision

11,977 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00221 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEIW

Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE

C/

Monsieur [I] [V]
Madame [B] [V]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MERNARD - WEILLER, société d’avocats au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [V], né le 11 janvier 1960 à VIENTIANE, demeurant [Adresse 2], comparant en personne, assisté de Maître Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [B] [V], née le 21 novembre 1962 à VIENTIANE, demeurant [Adresse 1], comparante en personne, assistée de Maître Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [E] [M], adjointe administrative en formation

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à la SCP MENARD - WEILLER

1 copie certifiée conforme à Maître Niels ROLF-PEDERSEN

RAPPEL DES FAITS

L’OPIEVOY a donné à bail à madame [P] [V], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 10 novembre 2009.
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE est ensuite venue aux droits de l’OPIEVOY.

Madame [P] [V] est décédée le 4 décembre 2023, en cours de bail.

Monsieur [I] [V] et madame [B] [V], ses enfants, ont demandé le transfert du bail à leur nom. Après instruction, cette demande a été rejetée.
Le 2 janvier 2024, ils ont demandé l’octroi d’un logement social à proximité du [Adresse 3].

Le 15 mai 2024, la société société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE leur a fait adresser par commissaire de justice une sommation d’avoir à quitter les lieux. Ils s’y sont maintenus.

Elle a ensuite fait assigner monsieur [I] [V] et madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement.

A l’audience du 10 juin 2025, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE - représentée par son conseil - demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater que le bail est résilié du fait du décès de madame [P] [V], que le logement est occupé sans droit ni titre par monsieur [I] [V] et madame [B] [V]; d'ordonner l’expulsion de ces derniers avec dispense du délai de 2 mois, d’ordonner la séquestration des meubles selon les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner in soldium monsieur [I] [V] et madame [B] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [I] [V] et madame [B] [V] ont comparu, assistés de leur conseil. Ils expliquent vivre depuis de nombreuses années dans le logement qui, certes est composé de 4 pièces, mais qui est de taille réduite (70 m²). Ils estiment ne pas avoir pu exposer leurs arguments devant la commission d’attribution et que leur situation financière et personnelle ne leur permet pas de se reloger facilement. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture lors de l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE

En application des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
L'article 14 est applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire

Ainsi, si le bail conclu avec un organisme d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est transféré aux descendants c'est sous la condition qu'ils vivaient dans les lieux depuis au moins un an à la date du décès, qu'ils remplissent les conditions de ressources et que la taille du logement est en adéquation avec celle de leur ménage.

En l'espèce, monsieur [I] [V] et madame [B] [V], enfants de la locataire décédée, ont demandé le transfert du bail. Cette demande a été rejetée par le bailleur au motif que la taille du logement n’est pas adapté à la composition familiale du défendeur. Monsieur [I] [V] et madame [B] [V] n’ont formé aucun recours suite à ce refus et ont rejeté une proposition de relogement suite à une visite qui s’est déroulée le 3 décembre 2024, au motif qu’ils auraient ressenti un sentiment d’insécurité, que la taille du logement était inadaptée et pour des conditions de confort.
Or il est constant qu’ils demandent tous deux à reprendre le logement qui compte 4 pièces et ne correspond donc pas, selon les critères légaux, à la composition de la famille. Encore, si il semble avéré que monsieur [I] [V] demeurait bien dans l’appartement loué par sa mère depuis plusieurs années, la situation de sa soeur est plus délicate puisqu’elle se prévaut auprès des impôts d’une autre adresse à [Localité 8].

Ils ne peuvent dès lors prétendre être les légitimes locataires de l'appartement sis [Adresse 4] et doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre.

Ils seront donc expulsés de ce logement.

En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte
sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu
qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions
des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte
sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux
vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou
supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque
le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de
menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, le bailleur demande d’écarter ce délai de 2 mois, mais aucune des conditions visées par ce texte n’est rempli. Ce délai s’imposera donc à lui et il sera débouté de sa demande.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Le demandeur sera débouté de sa demande.

Monsieur [I] [V] et madame [B] [V] étant occupants sans droit ni titre du logement occupé par leur mère jusqu'à son décès le 4 décembre 2023, ils seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de cette date à celle de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement. Ce montant suffit à désintéresser le bailleur sans qu’il soit besoin d’infliger une majoration aux occupants.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [I] [V] et madame [B] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, monsieur [I] [V] et madame [B] [V] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que monsieur [I] [V] et madame [B] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2023 du logement situé au [Adresse 4] ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [I] [V] et madame [B] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour monsieur [I] [V] et madame [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE in solidum monsieur [I] [V] et madame [B] [V] à verser à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de ses autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum monsieur [I] [V] et madame [B] [V] à verser à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [F] [Y] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût sommation d’avoir à quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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