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TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00738


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00738
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687a96626d3730576e93dc6f

Texte de la décision

5,980 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00738 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVM

Société LE RENOUVEAU IMMOBILIER

C/

Monsieur [X] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Société LE RENOUVEAU IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 330 479 817, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [F] [N], adjointe administrative en formation

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Vincent PERRAUT

1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [I]

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 29 mai 2019 monsieur [X] [I] a vendu à la société LE RENOUVEAU IMMOBILIER les lots n° 7, 39 et 105 appartenant à l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
L’acte précise que l’épouse du vendeur, madame [T] [E] épouse [I] a consenti à la vente qui s’est faite sous condition résolutoire de l’exercice du rachat dont la faculté est réserve au vendeur dans le délai de 24 mois. Ce dernier continue d’occuper le bien selon une clause d’occupation précaire, moyennant une indemnité de 963 euros payable le 10 de chaque mois.

Les 28 mai 2021, 23 mai 2022 et 26 mai 2023, les parties ont signé un acte notarié prorogeant la faculté de rachat pour un délai supplémentaire de 12 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’expulsion et de condamnation à paiement.

A l’audience du 10 juin 2025, la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER - représentée par son conseil - demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner l’expulsion de monsieur [X] [I] et celle de tout occupant de son chef ; de condamner ce dernier à une indemnité d’occupation depuis le 30 mai 2024, à une indemnité forfaitaire journalière de 100 euros, à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que le vendeur n’a pas exercé sa faculté de rachat et s’est maintenu dans les lieux après l’expiration de la faculté de rachat, qu’il est de ce fait sans droit ni titre et que les conditions financières prévues dans les actes notariées doivent être appliquées.

Monsieur [X] [I], bien que régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [X] [I], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, le jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire.

- De l’occupation sans droit ni titre de monsieur [X] [I]

Les dispositions de l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les parties ont conclu, selon plusieurs actes notariés, la vente d’un appartement appartenant à monsieur [X] [I] avec faculté de rachat à exercer dans un certain délai. Ce délai a été prorogé à trois reprises, les 28 mai 2021, 23 mai 2022 et 26 mai 2023 pour la durée d’une année supplémentaire et a ainsi expiré le 29 mai 2024. Or l’accord entre les parties précise qu’il est expressément convenu entre les parties que si Monsieur [X] [I] se maintenait dans le BIEN après que la convention d’occupation précaire ait pris fin, soit à compter du 29 mai 2024, il serait occupant sans droit ni titre.

La SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER apporte, au soutien de ses prétentions, les différents actes notariés. Elle ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la non-libération des lieux par monsieur [X] [I]. Le commissaire de justice relève, lors de la signification de l’assignation, que la boîte aux lettres supporte l’inscription du nom de famille du défendeur. Or cela peut être le cas en dépit du départ des occupants. Aucun voisin n’a été interrogé pour s’assurer de la présence effective du défendeur. L’acte a été déposé à son étude mais l’accusé de réception n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas démontré que monsieur [X] [I] s’est maintenu effectivement dans les lieux. Par ailleurs la société demanderesse ne produit aucune prise de contact avec le défendeur après le 29 mai 2024.

La SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER sera ainsi déboutée de toutes ses demandes.

La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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