Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00151


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/00151
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP REFERES
Type
other
Id
687a96626d3730576e93dc77

Texte de la décision

10,297 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00151 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQJS

Société ELOGIE - SIEMP

C/

Monsieur [T] [W]
Monsieur [I] [R]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Société ELOGIE - SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [H] [S], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM

1 copie certifiée conforme à Monsieur [T] [W] et Monsieur [I] [R]

RAPPEL DES FAITS

La SIEMP a donné à bail à madame [X] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 30 juin 2015, pour un loyer mensuel de 403,86 €.

La SA ELOGIE - SIEMP est venue aux droits de la SIEMP.

Madame [X] [G] étant décédée le 12 mars 2022, le bail a été transmis à monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE - SIEMP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.

A l’audience du 10 juin 2025, la SA ELOGIE - SIEMP - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] ; de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'expulsion ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme actualisée de 18.696,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SA ELOGIE-SIEMP insiste sur l'imputation de sur-loyers et leurs justifications dans les pièces déposées au magistrat.

Bien que convoqués par acte d’huissier signifiés à étude le 18 octobre 2024, monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] ne sont ni présents ni représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la société ELOGIE - SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24 I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire.

Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.

Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 30 juin 2015 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 19.019,77 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2024.

L’expulsion de monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Elles s'appliquent de droit.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SA ELOGIE-SIEMP produit un décompte démontrant que monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] restent tous deux devoir la somme de 18.696,68€ à la date du 31 mai 2025. Cette somme correspond à une dette locatif aggravée par l'imputation de surloyers qui est justifiée dans les pièces de la procédure.

Monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W], non-comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 18.696,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 juillet 2024), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Ils seront également solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W], parties perdantes, supporteront soldairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ELOGIE - SIEMP, ils seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant la SA ELOGIE-SIEMP et monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 septembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à onsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ELOGIE - SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à nous prononcer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS solidairement monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] à verser à la SA ELOGIE - SIEMP à titre provisionnel la somme de 18.696,68 € (décompte arrêté au 31 mai 2025, incluant une dernière facture de échéance n° 09338480), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNONS solidairement monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] à payer à la SA ELOGIE - SIEMP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] à verser à la SA ELGIE - SIEMP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement monsieur [I] [R] et monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

La greffier, Le vice-président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.