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TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00702


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/00702
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
687a96636d3730576e93dca9

Texte de la décision

5,253 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00702 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP7O

Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Monsieur [O] [B]
Madame [Y] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, SIRET 572 161 321 00037, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [U], décédée le 17 avril 2025 à [Localité 5]

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [T] [J], adjointe administrative en formation

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à Maître Félix AYINDA MAH

RAPPEL DES FAITS

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société SA MMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner monsieur [O] [B] et madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 juin 2025, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - prenant acte du décès de madame [Y] [U] et du paiement de l’arriéré locatif par monsieur [O] [B] se désiste de ses demandes principales et maintient sa demande de condamnation de monsieur [O] [B] à lui verser les somme de 1.500 € de dommages et intérêts, 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [O] [B] est représenté par son conseil, qui demande le débouté total des demandes formulées par le bailleur. Il avance avoir réglé un montant supérieur à sa dette.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. Il a été demandé au bailleur de produire un décompte actualisé de la dette locative au plus tard le 27 juin 2025. Le bailleur ne s'est pas exécuté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de toutes ses demandes à l’encontre de madame [Y] et de ses demandes relatives à l’expulsion de monsieur [O] [B].

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sollicite la condamnation de monsieur [O] [B] à lui verser 1.500 € de dommages et intérêts. Elle ne précise aucunement sa demande, notamment par un préjudice quelconque. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.

Pour rappel, monsieur [O] [B] s'est acquitté d’une somme supérieure au montant de l'arriéré locatif. Par ailleurs, le décompte produit par le bailleur fait apparaître les frais de commissaire de justice qui correspondent en réalité aux dépens.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [O] [B] s’est acquitté tardivement de sa dette, soit après réception de l’assignation. Partie perdante, il supportera la charge des dépens, sachant que le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la TVA, de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la TVA ont déjà été réglées par lui.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, monsieur [O] [B] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de toutes ses demandes à l’encontre de madame [Y] [U] ;

CONSTATE le désistement de la la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de ses demandes relatives à l’expulsion de monsieur [O] [B] ;

DÉBOUTE la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de toutes ses autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE monsieur [O] [B] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [O] [B] aux dépens, sachant que le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la TVA, de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la TVA ont déjà été réglées par lui ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier

Le greffier, Le vice-président

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