TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 25/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB44
ORDONNANCE SUR REQUETE
DU : 17 Juillet 2025
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET
A la requête de :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MONTEBELLO
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET :
A l’encontre de :
M. [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, la société MONTEBELLO a demandé le constat de la résiliation du bail conclu avec [O] [X] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], que soit ordonnée la reprise des lieux, que les biens laissés sur place et ne présentant pas de valeur marchande soient déclarés abandonnés, et que [O] [X] soit condamné au paiement de la somme de 8130,80 € hors frais.
L’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
L’article 3 du décret du 10 août 2011 prévoit que s’il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d’inoccupation des lieux et d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux, que le cas échéant, il statue sur la demande en paiement, et que lorsque l’inventaire contenu dans le procès-verbal de l’huissier de justice fait état de biens laissés sur place, le juge déclare abandonnés les biens n’apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
Il ressort des pièces communiquées que la société MONTEBELLO, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 signifié à étude, a mis en demeure [O] [X] de justifier de l’occupation du local loué situé [Adresse 3].
[O] [X] n’ayant pas justifié de l’occupation du logement dans le délai d’un mois, un procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation du logement a été établi le 6 mars par maître [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 10] ;
Il ressort suffisamment de ces éléments que [O] [X] a abandonné les lieux loués sans en restituer les clés.
Il y a en conséquence lieu de constater la résiliation du bail et d’autoriser la société MONTEBELLO à reprendre les lieux par l’intermédiaire de maître [Z] [G].
Le décompte communiqué par la société MONTEBELLO démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [O] [X] à payer la somme de 8130,80 €, terme du mois de mars 2025 inclus.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [X] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer, de la sommation de justifier de l’occupation du logement et du procès-verbal de constat d’abandon.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance non-contradictoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation conclu entre la société MONTEBELLO et [O] [X] portant sur un local situé [Adresse 3] ;
AUTORISONS maître [Z] [G] à procéder à la reprise des lieux ;
DÉCLARONS ABANDONNÉS les biens laissés sur place, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
CONDAMNONS [O] [X] à payer à la société MONTEBELLO la somme de 8130,80 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS [O] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et du procès-verbal de constat d’abandon ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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