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TJ 29232, 18 juill. 2025, RG 25/00294


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
687a983e6d3730576e93e1f0

Texte de la décision

4,916 caractères

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMYZ

Minute : 25/00125

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 18/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

ORDONNANCE EN DATE DU 18 JUILLET 2025

Ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[D] [K] épouse [U], née le 01 Octobre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 4]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [K] épouse [U] déposée au greffe le 15/07/2025 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 17.07.2025 ;

Siégeant après audition de : [D] [K] épouse [U].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 18 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [D] [K] épouse [U] le 9 juillet 2025.

Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état de propos délirants, de thème de persécution, d’une anosognosie, de troubles psychotiques paranoïaques avec tiers persécuteurs.

Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état de troubles du comportement avec décompensation thymique hypomane, un syndrome persécutif non conscientisé, un jugement altéré.

Le certificat de 72 heures précisait que la patiente présentait une fluctuation thymique, un discours tangentiel, un vécu d’insécurité, un syndrome de persécution.

Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [U] exprime son accord avec la poursuite de l’hospitalisation tout en affirmant qu’elle n’avait pas besoin d’être hospitalisée. Elle déplore sa mise sous contention à l’hopital [7].

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [D] [K] épouse [U] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [K] épouse [U] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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