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TJ 29232, 18 juill. 2025, RG 23/01428


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Date
18/07/2025
Numéro
23/01428
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
687a983f6d3730576e93e201

Texte de la décision

6,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 18 JUILLET 2025

N° RG 23/01428 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5GG

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[J] [G] épouse [S]

C/

[18], [N] [S]

copies exécutoires

- Mme [G]
- M. [S]

copies certifiées conformes

- Me LE GOC
- Me GUILLOIS

délivrées le

[12]

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [K] [B]

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 23 Mai 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000941 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Représentée par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001418 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

[18]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Représenté par la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 15] (29)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil

de Monsieur [N] [D] [T] [S] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13]

et de Madame [J] [W] [O] [G] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 15]

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

CONSTATE que Madame [J] [G] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REPORTE au 10 mars 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que l'autorité parentale sur [X] est exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [J] [G] ;

DIT que le droit de visite de Monsieur [N] [S] à l'égard de [X] s'exercera librement et à défaut d'accord les samedis des semaines paires entre 14 et 18 heures au domicile de la mère ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] et [X] à la somme de 75 € par mois et par enfant que Monsieur [N] [S] devra verser d'avance, chaque mois, à Madame à son domicile ou à sa résidence ;

Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,

➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.

RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ - http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)

RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.

RAPPELLE que cette pension sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il sera à la charge effective du parent gardien ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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