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TJ 01053, 17 juill. 2025, RG 23/02505


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Date
17/07/2025
Numéro
23/02505
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
687a98b56d3730576e93e35f

Texte de la décision

18,931 caractères

JUGEMENT DU : 17 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02505 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 juillet 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. 1001 FENÊTRES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 499 835 775, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de Lyon (T. 1776)

DÉFENDEURS

Madame [Z] [D] épouse [C]
née le 25 février 1970 à [Localité 7] (BIELORUSSIE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon (T. 480)

Monsieur [P] [C]
né le 4 mars 1967 à [Localité 8] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon (T. 480)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 10 avril 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [D], son épouse, sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain), dont ils ont entrepris la rénovation.

Selon devis numéro 022102173 du 16 février 2021, accepté le 17 février 2021, Monsieur et Madame [C] ont confié à la société 1001 fenêtres la fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres, portes et stores brise-soleil au prix de 49 057,50 euros TTC.

Selon devis numéro 210702338 du 17 février 2021, accepté le jour même, Monsieur et Madame [C] ont confié à la société 1001 fenêtres la fourniture et la pose d’une porte d’entrée au prix de 7 644,89 euros TTC.

Monsieur et Madame [C] ont payé la somme de 19 623 euros le 26 février 2021.

La société 1001 fenêtres a établi le 7 juillet 2021 une facture numéro 210703695 d’un montant de 49 057,50 euros, le solde à payer s’élevant à 29 434,50 euros après déduction de l’acompte de 19 623 euros.

Au mois de septembre 2021, Monsieur et Madame [C] ont demandé à la société 1001 fenêtres de modifier la commande pour des menuiseries de 160 mm au lieu de 120 mm.

Par courrier du 16 septembre 2021, la société 1001 fenêtres a indiqué à Monsieur et Madame [C] ne pas pouvoir reprendre à ses frais les menuiseries installées.

Le 20 septembre 2021, la société 1001 fenêtres a établi les deux devis suivants :
- un devis numéro 210902354 portant sur la fourniture de tube de 40 mm pour augmenter l’épaisseur de doublage, la dépose et la repose des menuiseries, pour un montant de 627 euros TTC,
- un devis numéro 210902355 portant sur la fourniture et la pose d’une fenêtre coulissante à quatre vantaux et d’une fenêtre à un vantail, pour un montant de 4 853 euros TTC.

Monsieur et Madame [C] ont accepté le devis numéro 210902355 le 27 octobre 2021.

Le 27 octobre 2021, la société 1001 fenêtres a établi un avoir numéro 211003747 d’un montant de 7 399,20 euros au titre de l’annulation de la commande de stores brise-soleil.

Monsieur et Madame [C] ont payé la somme de 1 941,20 euros le 2 novembre 2021 et la somme de 3 057,95 euros le 9 novembre 2021.

Le 9 mai 2022, la société 1001 fenêtres a établi les deux factures suivantes :
- facture numéro 220403910 d’un montant de 7 644,89 euros TTC au titre de la fourniture et la pose d’une porte d’entrée,
- facture numéro 220403911 d’un montant de 4 853 euros TTC au titre de la fourniture et la pose d’une fenêtre coulissante à quatre vantaux et d’une fenêtre à un vantail.

Monsieur et Madame [C] ont payé la somme de 8 808,73 euros le 9 mai 2022.

Par courrier recommandé du 3 juin 2022, Monsieur et Madame [C] ont indiqué à la société 1001 fenêtres qu’ils retiennent la somme de 5 % du prix sur la facture numéro 210703695, qu’ils déduisent du solde du prix la somme de 1 194 euros correspondant à la prime énergie CCE qu’ils n’ont pas pu percevoir par sa faute et que le solde dû au titre de la facture numéro 220403911, de 2 669,15 euros, a été payé par virement le 31 mai 2022. Ils ont également sollicité la réalisation de diverses reprises concernant les poignées des menuiseries.

Par courrier recommandé du 7 juin 2022, la société 1001 fenêtres a répondu à Monsieur et Madame [C] qu’ils n’ont pas le droit de retenir le montant des primes qu’ils sont censés percevoir, dès lors que les travaux ont été réalisés conformément au devis signé, et a sollicité leurs disponibilités pour effectuer les réparations demandées.

Par courrier recommandé du 7 septembre 2022, Monsieur et Madame [C] a mis en demeure la société 1001 fenêtres d’effectuer les travaux de reprise correspondant aux réserves émises dans le délai de huit jours et lui ont déclaré qu’ils maintiennent leur position tendant à déduire les retenues de garanties et la prime d’Etat perdue.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2022, délivré le 29 octobre 2022, le conseil de la société 1001 fenêtres a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de payer la somme de 15 523,31 euros (sic) au titre du solde du prix de ses prestations dans le délai de huit jours.

*

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la société 1001 fenêtres a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 15 525,31 euros au titre du solde du prix de ses prestations et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société 1001 fenêtres a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du Code Civil,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] [C] à verser à la Société 1001 FENETRES la somme de 15.525,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de la mise en demeure,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la Société 1001 FENETRES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la Société 1001 FENETRES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [C] en tous les dépens.”

Au visa de l’article 1103 du code civil, la demanderesse sollicite le paiement du solde du prix de ses prestations, soit 15 525,31 euros, exposant principalement que Monsieur et Madame [C] ont engagé des travaux de réhabilitation de leur maison qui vont bien au-delà d’une simple amélioration de l’isolation, que son intervention s’est limitée à la fourniture et à la pose de menuiseries, que malgré les modifications incessantes sollicitées par les défendeurs, le chantier a été terminé et livré, qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour effectuer certaines finitions, que seule une poignée reste à poser, que Monsieur et Madame [C] ne l’ont jamais informée de leur souhait de bénéficier de dormants intérieurs d’une épaisseur de 160 mm, que les plans d’architecte mentionnent des huisseries de 120 mm, que c’est l’épaisseur portée dans le bon de commande, que le retard des travaux ne lui est pas imputable, ce retard étant dû à “la gestion chaotique du chantier par l’architecte” et aux modifications sollicitées par ses clients, et que les défendeurs ne peuvent pas déduire les retenues de garantie, alors que les réserves ont été levées à l’exception d’une poignée non posée en raison de leur refus de la laisser accéder à leur habitation.

*

Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [C] ont sollicité de voir :

“Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu l’assignation à la requête de la SARL 1001 FENETRES ;

Débouter la société 1001 FENETRES de toutes ses demandes ;

La condamner en outre à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :

• Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 1], domicile de Monsieur et Madame [C] ;

• Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier, et le cas échéant entendre tout sachant ;

• Vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur et Madame [C] dans les conclusions et pièces jointes, les décrire, dire leur origine et leur nature ;

• Déterminer l’origine du retard dans le déroulement du chantier et dans l’exécution de la prestation par la société 1001 FENETRES ;

• Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis par Monsieur et Madame [C], et en proposer une évaluation chiffrée ;

• Faire le compte entre les parties ;

• Dire que l’expert devra diffuser un pré-rapport afin de recueillir les dires et observations des parties, et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif.
Dans tous les cas,

Condamner la société 1001 FENETRES à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”

Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur et Madame [C] déclarent solliciter une réduction du prix et des dommages-intérêts, expliquant que les prestations de la société 1001 fenêtres ont été réalisées avec retard et ne sont pas conformes. Ils allèguent, d’une part, que 16 des menuiseries ont été livrées avec un dormant pour doublage de 120 mm au lieu de 160 mm prévu dans les documents d’architectes, que la société avait connaissance du rapport de l’évaluation thermique préconisant ce type d’isolant, que des réunions ont eu lieu avec l’architecte et qu’ils n’acceptent pas de lire qu’ils n’ont pas attiré l’attention de la société 1001 fenêtres sur la nécessité de bénéficier de dormants intérieurs d’une épaisseur de 160 mm. Ils affirment, d’autre part, que les devis acceptés le 17 février 2021 prévoyaient une pose à huit semaines, que la pose devait donc intervenir en avril 2021 et non en août 2021, que le retard est dû aux cotes mal prises par la société, et non à la gestion du chantier par l’architecte, ni aux modifications qu’ils ont demandées. Ils concluent que les deux retenues de garantie de 5 % ne peuvent pas être versées en raison de la mauvaise exécution de la prestation et que la prime énergie, dont la perte est due à la société 1001 fenêtres, doit être retenue.

A titre reconventionnel, Monsieur et Madame [C] sollicitent des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive, faisant valoir qu’il a été démontré à quel point le chantier a été mal géré par la société 1001 fenêtres qui se permet de saisir le tribunal pour des sommes indues.

A titre subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé et pour vérifier la réalité des informations très précises qu’ils donnent quant à la qualité de la prestation de la demanderesse.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 20 février 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement du solde du prix :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En l’espèce, la société 1001 fenêtres produit en pièce numéro 15 un décompte des sommes dues par ses clients, qui fait apparaît un solde de 15 525,31 euros.

Monsieur et Madame [C] ne présentent aucune contestation relative au montant réclamé, mais opposent à l’entrepreneur l’exception d’inexécution de ses prestations, lui reprochant des non-conformités et le retard pris dans l’exécution des travaux. Les défendeurs déclarent que “la mauvaise exécution, de plus avec retard, doit entrainer une réduction du prix ainsi que de légitimes dommages et intérêts”, mais ils ne chiffrent ni le montant de la réduction du prix sollicitée, ni le montant des dommages-intérêts, que ce soit dans la partie discussion de leurs écritures ou dans la partie dispositif. Il se déduit de la demande de rejet de la demande en paiement adverse que les défendeurs évaluent le montant de la réduction du prix et/ou des dommages-intérêts à un montant égal au solde du prix demandé, soit 15 525,31 euros.

- Sur les non-conformités affectant les prestations :

Les contrats liant les parties sont constitués des différents devis établis par la société 1001 fenêtres et acceptés par Monsieur et Madame [C].

Le devis numéro 022102173 du 16 février 2021, accepté le 17 février 2021, prévoit la fourniture et la pose de menuiseries avec dormant caché pour une isolation de 120 mm. Il ne ressort pas de l’examen du devis accepté que l’exigence de pose de menuiseries avec des dormants de 160 mm pour bénéficier de primes d’Etat soit entrée dans le champ contractuel.

Monsieur et Madame [C] ne peuvent donc pas opposer à la société 1001 fenêtres une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat.

Ils ne démontrent pas davantage que la société 1001 fenêtres aurait été informée antérieurement à la conclusion du contrat de la nécessité de proposer des menuiseries présentant les caractéristiques nécessaires à l’obtention des primes versées par l’Etat pour l’isolation des logements, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil ne pourrait être reproché à l’entrepreneur.

- Sur le retard dans l’exécution des prestations :

En ce qui concerne le délai d’exécution des prestations, la seule mention figurant dans les devis acceptés est “Délai : 8 semaines après métré définitif (hors congés)”.

Les défendeurs fondent le grief de retard dans l’exécution des prestations sur leur pièce numéro 8, qui est un courrier recommandé qu’ils ont adressé le 8 septembre 2021 à leur co-contractant. Ils y écrivent que “Le métré définitif a été effectué le 31/03/2021, donc la date de livraison devait être le 1/06/2021. Cette date étant dépassée de plus de 7 jours avec livraison partiel de votre part le 02/08/2021 et pose non conforme de plusieurs menuiseries”.

Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le courrier rédigé par Monsieur et Madame [C] n’a pas de valeur probante.

Les défendeurs ne rapportent la preuve ni de l’importance du retard pris dans la réalisation des travaux, ni de l’imputabilité du retard à la société 1001 fenêtres, alors que ce dernier point est expressément contesté.

En l’absence de preuve de fautes contractuelles imputables à la société 1001 fenêtres, l’exception d’inexécution doit être rejetée.

Monsieur et Madame [C] ne sont pas fondés à demander la déduction d’une quelconque somme du prix des prestations réalisées, étant observé que l’absence de pose d’une dernière poignée est due à leur refus de laisser entrer l’entrepreneur dans leur maison.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur et Madame [C] à payer à la société 1001 fenêtres la somme de 15 525,31 euros au titre du solde du prix de ses prestations, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure de payer.

2 - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”

En l’espèce, la société 1001 fenêtres ne prouve ni que le refus de paiement de Monsieur et Madame [C] a été motivé par leur mauvaise foi, ni qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

3 - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.

L’action en paiement de la société 1001 fenêtres, qui est bien fondée, ne présente aucun caractère abusif.

La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur et Madame [C] sera rejetée.

4 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur et Madame [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Ils seront condamnés à payer à la société 1001 fenêtres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à payer à la société 1001 fenêtres la somme de 15 525,31 euros au titre du solde du prix de ses prestations, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022,

Déboute la société 1001 fenêtres de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] à payer à la société 1001 fenêtres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [D] épouse [C] aux dépens de l’instance,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe BUSSILLET
Me Yves HARTEMANN

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