TJ 01053, 17 juill. 2025, RG 24/02441
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 17 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02441 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de Lyon (T. 1331)
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’Ain (T. 115)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 septembre 2021, Madame [W] [X] [Y] a reconnu devoir à Monsieur [V] [I] [Z] [E] la somme de 15 000 euros et s’est engagée à rembourser la somme dans les douze mois à compter du versement le 28 septembre 2021.
Le versement de la somme est intervenu le 30 septembre 2021 par virement bancaire.
En l’absence de remboursement du prêt, Monsieur [E] a déposé le 21 juin 2024 une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Madame [Y] de payer à Monsieur [E] la somme de 15 000 euros en principal, la somme de 114,42 euros au titre des frais accessoires, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [E] a fait signifier à Madame [Y] l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024.
Madame [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 12 août 2024.
L’opposition a été notifiée à Monsieur [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2024 délivrée le 18 septembre 2024.
Monsieur [E] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 24 septembre 2024.
Madame [Y] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 18 novembre 2024.
*
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique les 8 et 22 novembre 2024, Monsieur [E] a demandé au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
“Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1372 et suivants du Code Civil,
- Condamner Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 15.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification l’ordonnance d’injonction de payer,
- Rejeter toutes demandes contraires ou de délai de paiement formulées par Madame [W] [Y],
- Condamner Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens,”.
Le demandeur expose qu’il a prêté à son amie, Madame [Y], la somme de 15 000 euros afin de lui permettre de payer ses charges de copropriété, que, par reconnaissance de dette du 20 septembre 2021, Madame [Y] s’est engagée à lui rembourser la somme dans le délai d’une année, qu’elle n’a pas remboursé la moindre somme bien que le prêt soit arrivé à échéance, que Madame [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal, sur le fondement des articles 1376, 1892 et 1902 du code civil et qu’en l’absence du moindre paiement depuis deux ans, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, aux conclusions sus-visées.
Par message électronique du 14 avril 2025, le conseil de Madame [Y] a indiqué être sans nouvelle de sa cliente et être sans charge ni pouvoir.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, “L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.”
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
Monsieur [E] ne formule aucune observation sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 qui n’a pas été remis à sa personne.
Madame [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 août 2024 et reçue au greffe du tribunal le 12 août 2024.
Les conditions de forme et de délai pour former opposition ont été respectées.
Il y a lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024.
2 - Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
Aux termes de l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, Monsieur [E] produit l’original de la reconnaissance de dette établie le 20 septembre 2021 par Madame [Y] ainsi libellée : “Je soussignée Madame [Y] [W] demeurant au [Adresse 3], reconnaît que Monsieur [V] [E] va me verser le 28 septembre 2021 la somme de 15000 euros (quinze mille euros). Cette somme sera versée à titre de prêt, remboursable dans les 12 mois à compter de cette date.” La reconnaissance de dette comporte ensuite la signature de Madame [Y]. L’acte est ainsi conforme aux prescriptions de l’article 1376 du code civil.
Monsieur [E] justifie avoir effectué le paiement de la somme de 15 000 euros à Madame [Y] par virement du 30 septembre 2021 depuis son compte ouvert auprès de la société Caisse de crédit mutuel du Teil.
La somme prêtée est devenue exigible au terme convenu entre les parties le 28 septembre 2022.
La défenderesse n’a pas conclu pour contester l’existence de sa dette, son exigibilité ou encore son montant.
En conséquence, Madame [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 15 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à la demande.
3 - Sur les demandes accessoires :
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024 rendue à l’encontre de Madame [W] [X] [Y],
Condamne Madame [W] [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [I] [Z] [E] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement de la somme prêtée, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
Condamne Madame [W] [X] [Y] à payer à Monsieur [V] [I] [Z] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [X] [Y] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Lilian MERICO
Me Sandrine TRIGON
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