TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 24/00357
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Texte de la décision
88B
MINUTE N° 25/324
11 Juillet 2025
[11]
C/
[J] [K]
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E54R
CCC délivrées le :
à :
- Mme [J] [K]
FE délivrée le :
à :
- [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, l'[9] ([10]) [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] [K] pour un montant de 8.106 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024 à Madame [J] [K].
Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2024, Madame [J] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-recevoir Madame [J] [K] en son recours ;
-valider ladite contrainte décernée le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 en son entier montant et condamner Madame [J] [K] au paiement de celle-ci soit 7.720 euros au titre des cotisations sociales et 386 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à échoir dès règlement complet de la créance ;
-condamner Madame [J] [K] au paiement des frais de procédure inhérents à la contrainte contestée, à hauteur de 73,18 euros ;
-condamner Madame [J] [K] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 200 euros ;
-constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
-condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [J] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [J] [K], non comparante, ne formule aucune demande ni observation par rapport à la contrainte contestée.
En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
-l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ;
-les cotisations du 2ème trimestre 2024 ont été calculées à titre provisoire conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale ;
-la cotisante n’a pas communiqué à l’organisme de recouvrement le montant de ses revenus professionnels de sorte qu’aucune régularisation comptable n’est intervenue ;
-des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant et Madame [J] [K] sera condamnée à payer cette somme.
Si les majorations de retard courent à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif des cotisations, un jugement validant une contrainte ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. (Soc., 11 juillet 1991, pourvoi n° 89-12.142, Bulletin 1991)
Dès lors, l'[12] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des majorations de retard complémentaire à échoir jusqu’à complet règlement de la créance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Madame [J] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’[12] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [J] [K] à l'encontre de la contrainte émise par l'[12] le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 8.106 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à l'[12] la somme 8.106 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 2e trimestre 2024, outre la somme de 73,18 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à l'[12] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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