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TJ 51454, 30 juin 2025, RG 24/00184


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00184
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687a98f26d3730576e93e44d

Texte de la décision

9,159 caractères

88G

MINUTE N° 25/302

30 Juin 2025

[K] [W]

C/

[8]

N° RG 24/00184 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E2PV

CCC délivrées le :
à :
- Mme [K] [W]
- [8]
- Me Luiza GABOUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.

A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Luiza GABOUR, avocat au Barreau de PARIS, substitée par Maître Sihem METIDJI-TALBI, avocat au Barreau de REIMS, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]

représentée par Madame [G] [S], de la [9], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 30 mai 2024 et reçue au greffe le 3 juin 2024, Madame [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 9 février 2024 par la commission de recours amiable, ayant constaté la forclusion de sa contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 31 août 2023 par la [5] ([7]) de l’Aisne lui refusant le paiement de bordereaux de facturation de dépistage [6] pour la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 10 janvier 2025, puis du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [K] [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-déclarer recevable son recours ;
A titre principal ;
-annuler la décision de la [8] lui refusant de rembourser ses vacations et la décision de la commission de recours amiable confirmant ce refus ;
-condamner la [8] au remboursement de l’intégralité des vacations réalisées entre le 5 décembre 2022 et 28 février 2023 ;
En tout état de cause ;
-condamner la [8] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la [8] aux entiers dépens.

Sur la recevabilité de son recours, Madame [K] [W] fait valoir qu’elle a adressé un courrier par recommandé à la caisse en septembre 2023 pour contester la décision de refus de remboursement des vacations, puis a complété sa saisine par courriel du 25 septembre 2023. La requérante ajoute qu’en l’absence de retour sur sa contestation, elle a renouvelé un envoi par recommandé en décembre 2023 et janvier 2024.

Sur le bien-fondé de son recours, Madame [K] [W] fait valoir, au visa de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qu’elle était affiliée à la caisse de l’Aisne et était domiciliée chez sa mère au moment où elle a effectué les vacations et il importe peu qu’elle ait logé de façon temporaire dans la Marne. Madame [K] [W] fait également valoir que l’erreur matérielle commise en remplissant le tableau des horaires de vacation a été réparée et corrigée, de même que l’erreur matérielle commise par la pharmacie en apposant un tampon avec une date erronée.

La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal ;
-juger irrecevable le recours de Madame [K] [W] pour cause de forclusion dans la saisine de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire ;
-juger que la [7] de rattachement de Madame [K] [W] est la [9] ;
-juger que la [8] n’était pas compétente pour prendre en charge les bordereaux de facturation de dépistage [6] pour la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire ;
-juger bien fondée la décision du 31 août 2023 de refus de paiement des bordereaux de facturation de dépistage [6] pour la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023 ;
En tout état de cause ;
-débouter Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes.

Sur la recevabilité du recours, la [8] fait valoir, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée de démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision du 31 août 2023.

Sur le bien-fondé du recours, la caisse fait valoir, au visa de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée avait, au cours de la période litigieuse, sa résidence habituelle à [Localité 12] de sorte que la [9] était sa caisse de rattachement et que le paiement de bordereau de facturation ne pouvait être effectué par ses soins. La caisse fait également valoir qu’elle ne pouvait prendre en charge les bordereaux réceptionnés qui n’étaient pas conformes à la réalité, eu égard à l’incohérence des heures de vacation mentionnées avec la tranche horaire prévue et eu égard à l’incohérence des dates apposées sur les bordereaux.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Ce délai court à compter de la notification de la décision par la caisse, pour autant que la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable (Soc., 18 janvier 2001, n°99-14.071).

Force est de constater au cas particulier que la décision contestée – qui mentionne la voie et le délai du recours préalable – a été adressée à Madame [K] [W] par courriel du 8 septembre 2023 puis par courrier recommandé réceptionné le 25 septembre 2023 et que l’intéressée a formé un recours à l’encontre de la décision précitée par courrier recommandé adressé le 16 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois précité.

Par suite, le recours de Madame [K] [W] sera déclaré recevable.

Sur le bienfondé du recours

Il résulte de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

Au cas présent, la [8], qui conteste l’affiliation de Madame [K] [W] à sa caisse pour la période objet du présent litige, demande de juger que la caisse de rattachement de l’assurée est la [9].

Le conflit d’affiliation qui oppose les parties ne peut être tranché sans qu’ait été mis en cause l’organisme de sécurité sociale intéressé à sa solution.

Par suite, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la mise en cause de la [9] et de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

DECLARE Madame [K] [W] recevable en son recours ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures pour mise en cause de la [9] par la [8] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

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