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TJ 51454, 30 juin 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687a98f26d3730576e93e456

Texte de la décision

13,723 caractères

89A

MINUTE N°25/306

30 Juin 2025

SAS [11]

C/

[8]

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FARQ

CCC délivrées le :
à :
- SAS [11]
- Me Jessica RONDOT

FE délivrée le :
à :
- [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.

A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

SAS [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au Barreau de REIMS, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 4 février 2025 et reçue au greffe le 7 février 2025, la société [11] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation des décisions de la [6] ([7]) de la Marne du 6 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies de « syndrome du nerf ulnaire gauche », de « syndrome du nerf ulnaire droit », de « syndrome du canal carpien droit »et de « syndrome du canal carpien gauche » inscrites au tableau des maladies professionnelles n°57 déclarées par son salarié Monsieur [Y] [W] le 5 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

La société [11], représentée par son conseil, s’est référée sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
- constater que les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la [7] en l’absence de phase passive de consultation ;
-juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse ;
-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [W] du 22 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
-constater que les conditions du tableau n’étaient pas remplies ;
-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [W] n°244222543 et 246222541 (atteinte bilatérale des nerfs ulnaires) ;
En tout état de cause ;
-condamner la caisse aux entiers dépens.

En défense, la [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer que sa décision est régulière ;
-déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction ;
-déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information ;
-déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
-dire et juger qu’elle démontre que les conditions du tableau 57 sont remplies ;
-déclarer que les décisions de prise en charge du 6 août 2024 des maladies professionnelles n°246222541 (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche) et n°244222543 (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit) sont opposables à la société [11] ;
-confirmer l’opposabilité des décisions de prise en charge du 6 août 2024 des maladies professionnelles n°246222541 (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche) et n°244222543 (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit) à l’égard de la société [11] ;
En tout état de cause ;
-débouter la société [11] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-condamner la société [11] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeter toute demande d’exécution provisoire ;
-condamner la société [11] aux entiers dépens.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

La société [11] poursuit l’inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées par son salarié, motifs pris :
- du non-respect du délai de consultation passive ;
- de l’absence de réunion des conditions du tableau.

Sur le délai de consultation passive

La société [11] fait valoir, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne lui a pas laissé de délai de consultation dite passive en violation de la réglementation applicable et du principe du contradictoire.

La [8] réplique, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information en permettant la consultation du dossier et en laissant la possibilité d’émettre des observations pendant la première phase. La caisse ajoute que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salairé.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Au cas présent, il ressort des courriers datés du 18 avril 2024 réceptionnés le 23 avril 2024 que la [8] a informé la société [11] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 juillet au 5 août 2024, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 14 août 2024.

Les décisions de la caisse sont intervenues le 6 août 2024, soit le premier jour de la seconde phase de simple consultation.

Pour autant, si la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de dix jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s'agissant de la seconde phase de simple consultation.

Seule l'inobservation du délai de dix jours francs, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier pour le consulter et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Sur les conditions du tableau

La société [11] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 pour la pathologie d’atteinte bilatérale du nerf ulnaire ne sont pas remplies.

La [8] réplique, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la condition tenant à la durée d’exposition – qui s’apprécie au regard de la durée totale d’exposition au risque pendant toute la carrière du salarié – est remplie eu égard à la durée cumulée d’exposition auprès des différents employeurs, tout comme la condition tenant à la liste limitative des travaux, eu égard aux déclarations recueillies auprès des différents employeurs du salarié.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.

En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Civ., 2ème,13 mars 2014, n° 13-10.316).

Au cas présent, il n’est pas contesté que deux des pathologies litigieuses déclarées par Monsieur [Y] [W] correspondent à celles désignées au tableau des maladies professionnelles n°57B de « syndrome du nerf ulnaire », lequel prévoit, un délai de prise en charge de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours, et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir, des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée et travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas davantage contestée.

S’agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux, les investigations diligentées par la caisse auprès des différents employeurs de Monsieur [Y] [W] ont confirmé que le salarié a été amené à accomplir des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.

La société [11], dernier employeur de Monsieur [Y] [W] sur la période comprise entre le 3 janvier 2024 et le 22 février 2024, pour une durée de travail effective de 58 jours, a indiqué que le salarié effectuait des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance lors du démontage du matériel, à raison de 3 heures par jour.

La société [9], qui a employé Monsieur [Y] [W] entre le 5 novembre 2018 et le 18 novembre 2021, pendant une durée de travail effective de 5 mois et 14 jours, a confirmé que le salarié a été amené à effectuer des travaux avec des postures en flexion forcée lors des tâches d’installation de tuyaux, de remplacement et d’entretien des sanitaires.

La société [T], qui a employé Monsieur [Y] [W] dans le cadre de missions d’intérim entre le 14 mai 2008 et le 1er juillet 2016, pendant une durée de travail effective de 4 ans, 7 mois et 14 jours, a confirmé que le salarié a été amené à effectuer des travaux avec des postures en flexion forcée lors du transport de gaines et de tuyaux, et ce, plusieurs fois au cours de la journée de travail.

La condition tenant à durée d’exposition au risque – laquelle s’apprécie, en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2013, n°11-26-459) – apparait également satisfaite, eu égard à la durée cumulée de travail exposante au risque accomplie par le salarié auprès de ses différents employeurs telle que rapportée ci-dessus.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Par suite, la société [11] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de syndrome du nerf ulnaire gauche, de syndrome du nerf ulnaire droit, de syndrome du canal carpien droit et de syndrome du canal carpien gauche déclarées par son salarié Monsieur [Y] [W] le 5 avril 2024.

Sur les dépens et frais

La société [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à la [8] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

DECLARE la société [11] recevable en son recours ;

DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de syndrome du nerf ulnaire gauche, de syndrome du nerf ulnaire droit, de syndrome du canal carpien droit et de syndrome du canal carpien gauche déclarées par son salarié Monsieur [Y] [W] le 5 avril 2024;

CONDAMNE la société [11] à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [11] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

            La greffière,                                                                                      La présidente

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